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DOCTRINE DU DROIT.


nécessairement avoir une origine à priori, et ne peuvent être dictés que par la raison pure.

Quant à la division supérieure, dans laquelle rentre celle dont il s’agit ici, c’est-à-dire à la division de la philosophie en théorétique et pratique, et à la question de savoir si cette dernière peut être autre chose que la philosophie morale, je m’en suis déjà expliqué ailleurs (dans la Critique du Jugement). Tout ce qui est pratique en ce sens qu’on doit pouvoir le faire en suivant certaines lois de la nature (ce qui est précisément l’œuvre de l’art), suppose des préceptes qui dépendent entièrement de la théorie de la nature ; il n’y a que ce qui est pratique d’après les lois de la liberté, qui puisse avoir des principes indépendants de toute théorie, car par delà les déterminations de la nature il n’y a plus de théorie. La philosophie ne peut donc comprendre dans sa partie pratique (qui se place à côté de sa partie théorétique) aucune science technique, mais seulement une science moralement pratique ; et, si l’on voulait appeler art, par opposition à la nature, la facilité de l’arbitre à suivre les lois de la liberté, il faudrait entendre par là l’art de donner la forme d’un système de la nature à celui de la liberté ; art divin en vérité, si, en exécutant pleinement, au moyen de la raison, ce qu’elle nous prescrit, nous étions capables d’en réaliser l’idée !