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Page:La Bulle d’or, 1741.djvu/61

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De la Bulle d’Or.


ARTICLE XXIX.

Des Droits des Officiers, — lorſque les Princes font Hommage de leurs Fiefs à l’Empereur, ou du Roi des Romains.


1. Ordonnons par le préſent Edit Impérial, que lorſque les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, recevront leurs Fiefs, ou Droits Souverains des mains de l’Empereur, ou Roi des Romains, ils ne ſoient point obligés de payer ou de donner aucune choſe a qui que ce ſoit ; car comme l’argent que l’on paye ſous ce prétexte eſt dû aux Officiers, & que les Princes Electeurs ont la ſupériorité ſur tous les Officiers de la Cour Impériale, ayant même en ces ſortes d’Officiers leurs Subſtituts établis & gagés à cet effet par les Empereurs, il ſeroit abſurde que des Officiers ſubſtitués demandaſſent de l’argent, ou des préſens à leurs Supérieurs, ſi ce n’eſt que leſdits Princes Electeurs leur veuillent donner quelque choſe de leur propre volonté & liberalité.

2. Mais les autres Princes de l’Empire, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, en recevant leurs Fiefs, comme nous venons de dire, de l’Empereur, ou du Roi des Romains, donneront aux Officiers de la Cour Impériale ou Royale chacun ſoixante-trois marcs & un quart d’argent ; ſi ce n’eſt que quelqu’un d’eux pût vérifier ſon exemption, & faire voir que par privilege Impérial ou Royal il ſoit diſpenſé de payer ladite ſomme, & tous les autres droits que l’on a accoutumé de payer quand on prend l’inveſtiture ; & ce ſera le Maître d’Hôtel de l’Empereur, ou du Roi des Romains qui fera le partage de ladite ſomme de ſoixante-trois marcs & un quart d’argent, en la manière qui ſuit.