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Page:La Bulle d’or, 1741.djvu/62

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De la Bulle d’Or.

Premiérement, il en preadra dix marcs pour lui, il en donnera autant au Chancelier de l’Empereur, ou du Roi des Romains, aux Secrétaires, Notaires & Dicteurs trois marcs, & à celui qui ſcelle, pour la cire & le parchemin, un quart ; ſans que le Chancelier & les Secrétaires ſoient tenus de donner pour cela autre choſe, ſinon un Certificat du Fief reçu, ou de ſimples Lettres d’Inveſtiture. Semblablement, le Maître d’Hotel donnera de ladite ſomme dix marcs à l’Echanſon de Limbourg ; dix au Vice-Maréchal de Pappenheim, & dix au Vice-Chambellan de Falkenſtein, pourvu qu’ils ſe trouvent en perſonne à ces Inveſtitures, & qu’ils y faſſent les fonctions de leurs charges ; autrement, & en leur abſence, les Officiers de la Cour de l’Empereur, ou du Roi des Romains qui feront la charge des abſens, & qui en auront eu la peine, en recevront auſſi le profit & les émolumens.

3. Mais lorſque le Prince monte ſur un cheval ou toute autre bête, recevra l’Inveſtiture de ſes Fiefs de l’Empereur, ou du Roi des Romains, quelle que ſoit cette bête, elle apartiendra au grand Maréchal ; c’eſt-à-dire, au Duc de Saxe, s’il eſt préſent ; ſi-non à ſon Vice-Maréchal de Pappenheim ; & en ſon abſence au Maréchal de la Cour de l’Empereur.


ARTICLE XXX.

De l’inſtruction des Princes Electeurs aux Langues.


1. D’Autant que la Majeſté du ſaint Empire Romain doit preſcrire les Loux, & commander à plupsieurs Peuples de diverſes Nations, mœurs, façons de faire, & de différentes Langues ; il eſt juſte, & les plus ſages le jugent ainſi, que