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pourrait amortir le prix de sa propriété dans une durée moyenne de soixante à soixante-dix ans. D’autres le font bien et depuis longtemps. À Lyon une grande partie de la ville est bâtie sur des terrains appartenant aux hospices, comme Londres sur un sol appartenant à quelques lords ; pas plus ici que là la concession temporaire n’a empêché la construction de grands immeubles de rapport. Une maison de 1850 est, soixante-dix ans après, en 1920, une vieille maison qui ne répond plus, ni par la division des appartements, ni par les dégagements, l’escalier ou l’entrée principale, aux désirs d’une nouvelle époque. Et les raisons hygiéniques, sentimentales et économiques s’accordent ici, pour ne pas prolonger au delà de ce délai la vie des vieilles maisons[1].

Ainsi serait réparée l’injustice séculaire, puisque le droit de propriété satisferait enfin aux deux éléments essentiels qui sont en lui. L’élément individuel serait protégé par une jouissance durant toute la vie de l’individu, à laquelle

  1. Rien n’empêcherait d’ailleurs que, pour la première fois, le délai d’après la mort dépassât cinquante ans. Dans le cas d’enfants mineurs à la mort du père, la jouissance des héritiers pourrait commencer à la majorité du dernier enfant. Ceci bien entendu pour la première période, celle qui va amener toute la propriété entre les mains de l’État. Dans le même ordre d’idées, on pourrait aussi diminuer le délai de jouissance post mortem lorsque le propriétaire est mort sans enfants et, imitant en cela les lois successorales, le graduer selon le degré de parenté des héritiers avec le défunt. Pour les sociétés anonymes et les collectivités la durée de possession foncière ou immobilière pourrait être limitée uniformément à 75 ans.
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