Page:Langlois - Histoire du moyen âge, 1901.djvu/220

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l’empereur pour celui-ci ; ils sont restés les seuls représentants du pouvoir central ; ils administrent le pays, et presque tous les hommes libres qui l’habitent sont devenus leurs recommandés. En outre, dans l’état où se trouve le pays, la fidélité due au seigneur comporte surtout la défense de sa vie, exposée tous les jours dans des aventures de grande route. Les guerres civiles, dès l’époque de Charles le Chauve, ravagent continuellement le Midi, et chaque homme puissant s’entoure de gens à lui qui l’aideront dans l’attaque et dans la défense. L’obligation pour le vassal de rendre à son seigneur le service militaire est donc une suite naturelle du serment de fidélité qu’il lui a prêté, serment qui l’oblige à défendre sa vie, son honneur et ses biens.

Le plus ancien texte qui nous montre le service de guerre dû à un particulier est un acte de l’an 954. Ce service y est représenté comme condition de l’inféodation de certains châteaux. Il est dû par le feudataire envers et contre tous, à l’exception du comte d’Urgel, suzerain supérieur. Cet acte, dont les termes sont les mêmes que ceux des actes du XIIe siècle, offre déjà l’énumération des différentes formes du service militaire féodal, l’hostis, la cavalcata, et l’obligation de rendre les châteaux forts à la première réquisition.

Entre ces deux termes, hostis et cavalcata, il n’y a que peu de différence ; le droit de requérir à la fois l’une et l’autre fut possédé par la plupart des seigneurs méridionaux. Ces deux termes paraissent seulement désigner des guerres plus ou moins importantes. L’hostis ou ostis est la grande expédition régulière, entraînant le siège de quelque château ennemi ; la cavalcata (chevauchée) est plutôt une promenade militaire en pays ennemi. Ce que nous savons des guerres féodales des XIe et XIIe siècles nous fait penser qu’elles consistèrent surtout en chevauchées.

A l’origine, tout possesseur de fief doit, personnellement et à ses frais, le service militaire. On peut même dire que cette obligation est, avec l’hérédité, la plus grande différence qui existe entre le bénéfice et le fief. Mais jamais l’exercice de ce droit de réquisition du suzerain ne fut réglementé dans le Midi, ou du moins il ne le fut que dans certaines seigneuries. Jamais ne s’établit dans le Languedoc une règle générale comme celle des