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tembre 1807, et différentes instructions ministérielles le prescrivent formellement. Lorsque ces plans généraux d’alignement, qui ne sont établis et ne reçoivent force d’exécution qu’après une instruction et dans des formes solennelles, existent, les maires et les préfets sont tenus de s’y conformer. Mais cette œuvre considérable n’a pu, on le comprend facilement, être accomplie dans toutes les communes, surtout dans les petites localités. A défaut de plan général, le droit, conféré aux maires par la loi de 1790, de prendre des arrêtés pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, subsiste dans toute sa force, et les alignements qu’ils donnent, conformément aux anciens règlements, sont toujours obligatoires ; du reste, en cette matière, comme généralement en tout ce qui est réglé par l’administration, le droit des maires n est pas rigoureusement absolu, non plus que celui des préfets. On peut toujours recourir du maire au préfet, du préfet au ministre de l’intérieur, et de celui-ci même au conseil d’État, pour tout ce qui, dans la délivrance d’un alignement, constituerait un abus de pouvoir. Si l’arrêté d’alignement touchait à des droits préexistants de propriété ou autres, on a des droits acquis à des tiers, la voie des tribunaux resterait toujours ouverte à la partie lésée.

Les règles de l’alignement s’appliquent non-seulement à la façade même des bâtiments,

mais à tous les accessoires, saillies ou ornementations quelconques qui s’y rattacheraient. Généralement, toutes ces saillies sont prohibées.

— « Dépendons à notre grand voyer et à ses commis, porte l’édit de décembre 1607, de permettre qu’il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois estre aux bastiments neufs, et mesme à ceux où il y en a à présent, de contraindre les réédifier, n’y faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, n’y faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, par de bois ou autres choses en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains faire le tout continuer à plomb, depuis le res-de-ckoMssée tout contremont, et pourvoir à ce que les rues s’embellissent et élargissent, en mieux que faire se pourra... » — Ces dispositions sont toujours légalement en vigueur. Toutefois, en raison des progrès survenus dans l’art de la construction, on s’attache généralement, aujourd’hui, plutôt a régler les

ouvrages dont il s’agit de manière à les maintenir dans des conditions acceptables, qu’à les " empêcher d’une manière absolue. — Une ordonnance royale du 24 décembre 1823, règle tout ce qui concerne les saillies, auvents et constructions semblables, à permettre dans Paris, et les dimensions qui doivent être données aux ouvrages permis. Ce règlement comprend dans ses dispositions principales : les saillies fixes ; telles que "les pilastres et les colonnes en pierre, etc. — et tes saillies mobiles, telles que les lanternes, volets et contrevents, etc. ;

— les barrières au-devant des maisons ;les bancs, pas, marches, perrons, bornes ;les balcons ; — les constructions provisoires, les échoppes ; — les auvents et corniches de boutiques ; — les enseignes ; — les tuyaux de poêlé et de cheminée ; — les bannes ;

— les perches ; — les éviers ; — les cuvettes ;

— les constructions en encorbellement ;-

— les corniches ou entablements ;— les goûttières saillantes ; — les devantures de boutiques. De nombreuses ordonnances de police ont été depuis rendues dans les mêmes vues. Il n’est pas douteux que, dans les villes autres que Paris, et même dans les simples communes, les maires, qui sont chargés de la police et de la voirie municipale (ib. 16-24 août 1790 ; 18 juillet 1837, art. 10), n’aient le droit de faire des règlements analogues, sauf à demander, lorsqu’il, y a lieu, 1 approbation du préfet.

Les demandes eu alignement ou en autorisation de réparer des bâtiments, adressées, suivant les cas, au maire ou au préfet, ainsi qu’on l’a vu plus haut, doivent contenir tous les détails de nature à bien faire apprécier les conditions dans lesquelles les travaux doivent être exécutés, et être accompagnées, au besoin, du plan des lieux et des plana de détail qui seraient à cet effet nécessaires. — À Paris, tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l’œuvre, doit demander l’alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain, et s’y conformer. Il doit pareillement adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seraient faites dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité. "Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur peut commencer les travaux d’après son plan, s’il ne lui a été notifié aucune injonction. Une coupe géologique dos fouilles pour fondation de bâtiments doit être dressée par l’architecte ou le constructeur, et remise à la préfecture de la Seine (décret du 26 mars 1852, art. 3 et h).

Les alignements et les autorisations de réparer des bâtiments peuvent donner lieu, au profit des communes, à la perception de droits de voirie, lorsqu’elles ont, à ce sujet, des tarifs dûment approuvés (loi du 18 juillet 1837, art. 31 ; lois annuelles de finances). — Le ta- • rif appliqué à Paris a été arrêté par un décret impérial du 27 octobre 1808. — Mais il n’existe aucune disposition qui autorise la

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perception des mêmes droits au profit de l’État ou des départements. C’est, du reste, ce qu’interdisaient formellement les anciens règlements en matière de grande voirie, et notamment l’ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 17 juillet 1781 :toutes lesdites permissions et alignements, porte cette dernière ordonnance, continueront à être donnés sans frais I •

Le droit de l’autorité, de veiller au mode de construction des bâtiments, et au choix même des matériaux employés, comme à leur disposition, dérive nécessairement de la législation qui la charge de veiller à la sûreté de la voie publique, et de prendre les précautions convenables pour prévenir les accidents, les incendies, etc. (Ib. 16-24 août 1790). — Ainsi, l’emploi, dans la construction des façades ou dans les toitures, de matières combustibles qui peuvent augmenter les chances d’incendie,

— ; la mauvaise assise des fondations, — le défaut d’épaisseur des murs, ou la mauvaise qualité des matériaux employés à leur élévation, et, en général, tout ce qui pourrait être une cause d écroulement, — la trop grande dimension ou la mauvaise disposition de certains matériaux, qui en laisseraient à craindre la chute, etc., etc., — sont autant de causes d’accidents que l’administration doit s’attacher à prévenir. — Le droit de l’autorité municipale à cet égard est, au surplus, constant, et il existe, dans un grand nombre de villes, des règlements généraux qui prescrivent toutes les dispositions de détail à observer par les constructeurs, dans le choix des matériaux comme dans leur emploi. — À Paris, ces dispositions ont été réglées par trois arrêtés du préfet de la Seine, en date des 24 nivôse an IX, 23 brumaire an Xlt, et 22 août 1809. Il y a, en outre, un nouveau projet préparé par le préfet, de concert avec le ministre de l’intérieur.

Des motifs de salubrité et de convenance publique ont porté l’autorité supérieure à prendre une mesure analogue à celles dont nous venons de parler, dans le but d’assurer la propreté extérieure des bâtiments. Aux termes du décret du 26 mars 1852, spécialement relatif aux rués de Paris, la façade des maisons doit être constamment tenue en bon état de propreté. Elles doivent être repeintes et badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction de l’autorité municipale.

— Ces dispositions ont été déclarées applicables à toutes les viiles qui en feraient la demande (décret du 20 mars 1852, art. 9). — Des décrets spéciaux les ont déjà étendues, par suite, à un grand nombre de villes, sur la demande des administrations locales.

La hauteur des maisons à Paris, réglée primitivement par la déclaration du roi du 10 avril 1783, et par des lettres patentes du 25 août 1784, est aujourd’hui régie par un décret impérial du 27 juillet 1859, qui a réglé en même temps la hauteur et la disposition des combles, celles des cheminées, et la disposition des lucarnes. — Aux termes de ce décret, la hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques dans la ville de Paris est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques. — Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé au pied dos façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques, et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir :-il m. 70 pour les voies publiques au-dessous de 7 m. 80 de largeur ; — 14 m. 60 pour les voies publiques de 7 m. 80 et au-dessus, jusqu’à 9 m. 75 ; — 17 m. 55 pour les voies publiques de g m. 75 et au-dessus. — Toutefois, dans les rues ou boulevards de 20 m. et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu’à 20 in., mais, à la charge, par les constructeurs, de ne faire en aucun cas, au-dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris (décret, 27 juillet 1859, art. l"). — Des dispositions subséquentes, règlent en détail ce qui concerne la hauteur des bâtiments situés a l’encoignure de deux rues d’inégale largeur (Ib. art, 3 et 4). — Los bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs Faces, la hauteur de 17 m. 55, mesurée du sol. — L’administration peut toutefois autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour des besoins d’art, de science ou d’industrie.-Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de construction de ces élévations (fb. art. 5). — Par d’autres dispositions, Je décret règle la hauteur et la disposition des combles et des cheminées, ainsi que les dispositions des lucarnes (Ib. art. 7 à 14). — Ces dernières dispositions sont déclarées applicables à tous les bâtiments placés ou non Eur la voie publique (art. 14).

— Le décret n’est, du reste, pas applicable aux édifices publics (Ib. art. is).)

Partout ailleurs qu’à Paris, ce décret tout spécial ne saurait être applicable. — On comprend, d’ailleurs, l’impossibilité qu’il y aurait a fixer d’une manière générale, dans toutes les villes de France, pour l’élévation des bâtiments, une hauteur, " nécessairement susceptible de varier suivant le climat et les dispositions topographiques de chaque pays, comme en raison même du plus ou moins d’importance des localités. — Mais il est universellement reconnu que l’autorité municipale tient, à cet égard, des lois qui l’ont investie du droit derô BAT

tlementer tout ce qui intéresse la solidité des aliments et la sûreté de la voie publique (lois 16-24 août 1790 ; 19-22 juillet 1791), le pouvoir de faire tous les règlements qui lui paraissent utiles. — C’est ainsi qu’il existe • a Lyon un règlement général de voirie, en date du 13 mai 1855, dans lequel le maire a fixé la hauteur des maisons de cette ville ; règlement dont la force obligatoire a été formellement reconnue par un arrêt de la cour de cassation, du 30 mars 1827, précisément à l’occasion d’une difficulté soulevée sur la légalité de cette hauteur, et cette jurisprudence est encore consacrée par d’autres arrêts de la même cour, en date des 7 décembre 1827, 2 et 8 août 1833. — Nous voyons également, dans un arrêt du conseil d’État, du 21 mars 1861, qu’à Montpellier, la hauteur des constructions a été fixée par arrêts du conseil, en date des 4 février 1775 et 31 octobre 1779.

Lorsqu’un bâtiment en mauvais état, soit par vétusté, soit par vice de construction ou autre circonstance, menace de compromettre, par sa ruine, la sûreté des citoyens, l’autorité serait désarmée des moyens d’apporter là une protection que tous attendent d’elle, si elle n’avait le droit de faire disparaître aussitôt toute cause de danger, en ordonnant soit la réparation, soit même, au besoin, la démolition de l’édifice en péril. — Aussi, ce droit lui est-il reconnu par notre nouvelle législation comme par l’ancienne. C’est un principe hors de toute discussion, qu’en pareil cas, l’autorité administrative (maire ou préfet, selon qu’il s’agit de la petite ou de la grande voirie) a plein pouvoir d’intervenir, même d’urgence et sans constatations contradictoires, pour ordonner toutes les mesures qui seraient nécessaires. Comme en pareille matière, toutefois, on touche aux droits de la propriété, l’administration ne doit agir, lorsqu’il y a le temps suffisant, qu’après avoir appelé le propriétaire à une expertise contradictoire, sur le résultat de laquelle il est statué définitivement.— Mais le propriétaire, bien qu’ayant son recours devant l’autorité supérieure, doit exécuter la décision dès qu’elle lui est notifiée. Faute par lui de s’y conformer, la réparation ou la démolition peut être faite d’office à ses frais, par les soins de l’administration (déclaration du roi du 18 juillet 1729).

A quels signes peut-on reconnaître la nécessité de démolir un bâtiment pour cause de péril ? — C’est ce qu’il serait assez difficile de déterminer, les causes de danger pouvant varier à l’infini. — Voici, d’après M. Frémy-Ligneville (Législation des bâtiments, tome II, no 844), les caractères les plus saisissables de cette nécessité. « Il y a lieu, dit cet auteur, de démolir un bâtiment pour cause de péril : 1° lorsque, par vétusté, une ou plusieurs jambes etrières, trumeaux ou pieds-droits sont en mauvais état (conseil d’État, 26 décembre 1827) ; 20 lorsque le mur de face sur rue est en surplomb de la moitié de son épaisseur, dans quelque état que se trouvent les jambes etrières, les trumeaux et pieds-droits (conseil d’État, 19 mars 1823 ; Davenne, t. II, p. 123) ; 3» si le mur sur rue est à fruit, et qu’il ait occasionné sur la face opposée un surplomb égal au fruit de la face sur rue ; 4° chaque fois que les fondations sont mauvaises, quand il ne se serait manifesté dans la hauteur du bâtiment aucun fruit de surplomb ; 50 s’il y a un bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de face.

L’administration ne doit pas d’indemnité au propriétaire dont le bâtiment est démoli pour cause de péril, lorsque la nécessité de la démolition a été amenée, soit par la négligence du propriétaire à faire les réparations qui auraient été nécessaires, soit par le fait de la construction vicieuse de l’édifice, soit enfin par l’effet de. toute circonstance dommageable qui serait imputable au propriétaire lui-même ou à des tiers. Dans ces divers cas, ou le propriétaire ne fait que subir les conséquences de sa propre faute, ou c’est à lui à exercer tel recours que de droit, soit contre l’architecte ou l’entrepreneur, soit contre son vendeur, soit enfin contre tous ceux à qui le dommage pourrait être reproché, — Mais une indemnité serait évidemment due par l’administration, s’il était reconnu, après la démolition, qu’elle a été ordonnée à tort (conseil d’État, 2 juillet 1820).

Indépendamment de !a démolition et des conséquences qui peuvent s’en suivre, comme de la réparation du dommage que la ruine du bâtiment aurait pu causer à des tiers (code Napoléon, art. 1386), le propriétaire reste passible, s’il y a lieu, des peines portées par les articles 471 et 479 du Code pénal, aux termes des’quels sont punis d’une amende..... de un franc jusqu’à cinq ceux qui ont négligé ou refusé d’obéir à la sommation, émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine (Code pénal, art. 471)... et de onze à quinze francs, ceux qui auraient occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices (Code pénal, art. 479).

— Techuol, Les bâtiments de graduation sont des hangars très-longs, assez élevés, et ouverts à tous les vents, que l’on dispose de manière à obtenir la plus grande surface d’évaporation possible. Ils portent, à la partie supérieure, un canal qui en occupa toute la

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longueur, et dans lequel on amène l’eau au moyen de pompes. Dans les bâtiments h cordes, l’intérieur de la construction est rempli de cordes tendues verticalement de haut en bas. Dans les bâtiments à tables^ il est muni de tablettes légèrement inclinées, les unes dans un sens et Tes autres en sens contraire alternativement, et placées les unes au-dessus

des autres. Enfin, dans les bâtiments à fagots, les corde3 et les tablettes sont remplacée : par des fagots d’épines, disposés en couches minces : c’est ce dernier système qui est le plus employé. Dans tous les cas, l’eau salée, on tombant du canal supérieur, se divise à l’infini, et perd au contact de l’air une portion de ses parties aqueuses. On renouvelle l’opération jusqu’à ce que la liqueur soit arrivée à un degré de concentration qui correspond à une salure de 14 à 22 pour 100, après quoi, on la dirige dans des réservoirs en maçonnerie appelés baissoirs, d’où elle passe dans des chaudières de fer, larges et peu profondes, pour y achever son évaporation au moyen du feu. Pendant les premiers temps de l’ébullition, il se précipite une matière saline, nommée scklot (v. ce mot), qu’on enlève avec soin. On continue de chauffer et, au bout de quelques heures, le sel commence à se déposer. On le recueille avec des écumoires, on le fait égoutter dans des trémies, enfin, on le porte dans des séchoirs, et on le livre au commerce.

BÂTINE s. f. (bâ-ti-no — dim. do bât). Selle recouverte do grosso toile, et rembourrée de poils ou de paille : Il jeta la bâtinu sur la jument, sauta dessus et partit au galop. (G. Sand.)

BATINSKOF ou BATIUSKOF (Constantin-Nicolaewitch), écrivain russe, né à Vologda

en 17S7. Il avait été soldat dans sa jeunesse ; mais une grave blessure, qu’il reçut à la jambe, le força à prendre sa retraite. Il a publié : Critique des œuvres de Lamonosof et de Mouravief) Une soirée avec le prince Kantemir ; Visite à l’Académie des beaux-arts ; Critiques du Tasse, de l’Arioste et de Pétrarque, et un certain nombre de Poésies, imprimées dans Y Anthologie russe de Bowring.

BATINUM, rivière de l’Italie ancienne, qui coulait dans le Picenum (Marche d’Ancône), et qui porte aujourd’hui le nom de Salinello.

BATIPORTE s. m. (ba-ti-por-to — rad. bâti et porte). Mar. Bordage do chêne qui empêche l’entrée de l’eau dans la cale.

BÂTIR v. a. ou tr. (bâ-tir. — L’origine de ce mot a été vivement discutée ; les uns ont voulu y reconnaître une racine celtique ; d’autres, avec plus de vraisemblance, une expression germanique. M. Delâtre, qui partage cette dernière opinion, donne, sur la filiation de ce mot et de toute la famille qu’on peut grouper autour de lui, des détails intéressants. Il le rattache au thème déjà si

fécond band, qui se retrouve dans la plupart des idiomes indo-européens, avec lo sens do lier, attacher. La forme zende du participe passif de cette racine, baskta, est restée, comme il le montre, dans les langues germaniques. Ainsi, en allemand moderne, bast signifie proprement l’écorce intérieure, le liber dos arbres, littéralement ce qui est lié ou ce qui lie. M. Delâtre fait dériver directement de bast l’italien bastô (selle), pour les bêtes de somme, et, médiatement, le français bast (bât) ; bâter, débâter. Le mot allemand bast se prend encore dans l’acception plus spéciale do filasse ; le suédois se sort même du verbe basta pour dire lier avec de l’écorce d’arbre. De là viendrait l’italien bastire (mettre ensemble) ; l’espagnol bastire (préparer, disposer) : le vieux français bastir, bâtir (assembler les diverses parties d’un vêtement, les coudre à grands points). Ainsi, ce serait avec cotte signification, qui aujourd’hui nous semblerait a priori dérivée, que ce vocable a pénétré dans notre langue. Nous ferons, du reste, remarquer combien l’idco do lier (coudre) est voisine de celle de bâtir ; c’est ainsi qu’en allemand le nom générique du ciment est bindémittel (moyen, matière pour lier). Bâtir finit donc par vouloir dire construire, et c’est dans cette nouvelle acception qu’il a donné naissance aux nombreux dérivés ; bâtisse, bâtiment^édifice ou navire ; rebâtir, débâtir une étoffe ; bastide, maison do campagne dans le Midi, participe régulièrement formé du verbe bastir ; bastille, sorte de diminutif ; bastille, qui a des créneaux renversés, terme de blason ; bastion, bastionner, etc.. La forme italienne bastinga a produit le français bastingue, toile matelassée dont on se servait autrefois pour bastinguer ou faire un bastingage, espèce de retranchement qu’on forme autour du pont supérieur d’un vaisseau avec Ios hamacs de l’équipage, pour se garantir de la mousqueterie de l’ennemi. M. Delâtre rattache encore à la même famille bastringue, qui lui paraît identique à bastingue, et où r serait une lettre épenthétique ; bastringue aurait signifié d’abord une cahute, une guinguette ; puis, par métonymio, un bai de guinguette. Avec les mots bâtard, batardeau, espèce de digue faite de pieux, d’ais et de terre, pour détourner un cours d’eau, nous entrons dans une nouvelle série d’idées ; lo mot italien bastone, forme d’augmentatif, qui semble appartenir à cette série, signifia d’abord une grosse branche d’arbre, un gourdin ; d’où le français baston et bâton, et la riche dérivation : bâtonner, bâtonnier, bâton-