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plutôt, par une note publiée par le Journal Officiel, où il était dit que Paris avait le droit incontestable de procéder aux élections d’un Conseil Communal, de s’administrer lui-même et de veiller à la liberté et au repos publie à l’aide de la garde nationale, composée de tous les citoyens élisant directement leurs chefs par le suffrage universel.

Cette note se terminait ainsi :

C’est aux électeurs et aux gardes nationaux qu’il appartient de soutenir les décisions du gouvernement, et d’assurer par leurs votes, en nommant des républicains convaincus et décidés, le salut de la France et le salut de la République.

Demain ils tiendront leurs destinées dans leurs mains et nous sommes persuadés à l’avance qu’ils feront usage de leurs droits.

DÉCRETS DU COMITÉ CENTRAL

Le Comité Central, durant cette semaine d’attente, prit diverses mesures, d’une importance secondaire et d’une urgence relative.

On a vu l’accusation grave, portée contre M. Thiers, d’avoir fait ouvrir les portes de Poissy, et d’avoir lâché dans Paris des condamnés de droit commun : les excès qu’ils commettraient devant compromettre le gouvernement parisien. En même temps, si ces malfaiteurs venaient à être repris par les troupes, on en pourrait conclure qu’il y avait des condamnés de droit commun parmi les fédérés. Cette assertion ne pouvait du reste avoir aucune portée : une population urbaine de deux millions d’hommes devant, en tout temps, contenir des coquins. Le Dix-Huit mars n’avait pas, comme par un coup de baguette, supprimé les gredins antérieurs et présents. Les deux mois du régime de la Commune furent d’ailleurs exceptionnels pour la rareté des crimes de droit commun, pour la sécurité dans les rues,