Page:Lepelletier - Histoire de la Commune de 1871, volume 3.djvu/321

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Commission ultérieurement désignée la fixation de la quotité, selon les diverses catégories de pensionnaires, avec l’indication de l’époque où les annuités seraient payées aux ayants droit, agirent de bonne foi et dans la plénitude de leur optimisme illusionniste. Autrement, ce décret ne serait qu’une mauvaise farce et une indigne comédie. Si la Commune n’avait pas été animée alors d’une imperturbable confiance dans ses destinées, elle eût simplement décrété qu’une indemnité immédiate serait versée, en argent, aux blessés, à ceux que les morts laissaient derrière eux. Non seulement ceux qui reçurent des blessures au service de la Commune ne touchèrent jamais la pension votée, mais ceux qui furent par la suite retrouvés vivants n’échappèrent à la fusillade que pour aller sur les pontons ou être déportés en Calédonie.

Dans la séance du 10 avril, la Commune décréta l’adoption des enfants des citoyens morts pour la défense des droits du peuple. Reconnus ou non, ces orphelins devaient recevoir, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, une pension annuelle de 365 francs, payables par douzième. Les veuves, elles, devaient être gratifiées d’une pension annuelle de 600 francs. Aux ascendants, aux frères et sœurs, une pension proportionnelle à leurs besoins serait allouée. Enfin le décret portait que, sans attendre les conclusions de l’enquête, toute personne pouvant avoir des droits aux pensions décrétées toucherait immédiatement, comme secours provisoire, une somme de 50 francs, à condition de réclamer ce secours. Ceci était positif, et à ce versement de 50 francs se borna, par suite des événements, la généreuse dotation de la Commune.