Page:Lepelletier - Histoire de la Commune de 1871, volume 3.djvu/324

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cipales, de voter une loi aussi générale. La Commune, isolée, assiégée, ne pouvait instituer un règlement pour le culte devant s’appliquer à toutes les communes de France, non consultées. Ce décret était fâcheux parce qu’il était sans aucune sanction, parce qu’il n’était pas adroit de faire constater par tous que les attributions, comme les pouvoirs, de l’assemblée de l’Hôtel-de-Ville ne dépassaient pas le périmètre parisien. La compétence communaliste était limitée par la zone d’occupation militaire franco-allemande. Il était au moins inutile d’affirmer solennellement cette limitation et cette impuissance. La Commune aurait dû prudemment se prononcer conditionnellement sur cette séparation, affirmer le principe, mais en ajourner l’application après la victoire.

LES DÉCRETS GÉNÉRAUX

Ces Décrets généraux, comme celui abolissant la souscription, n’avaient que le caractère de déclaration de principes, de simples vœux. Ils ne pouvaient obliger personne, apparaissant dépourvus de toute sanction et, n’eût été la situation terrible, ils eussent paru aux gens raisonnables une pure bravade, presque une gaminerie, L’insurrection du 24 février 1848 aurait pu sérieusement prendre de semblables résolutions, parce que les insurgés de cette époque avaient pu constituer un gouvernement provisoire immédiatement accepté et obéi par toute la France, et n’avaient pas eu en face d’eux, en exercice et susceptibles de légiférer et d’imposer leurs lois au pays, la chambre des députés et la chambre des pairs de la monarchie constitutionnelle. En 1871, une assemblée existait, représentation du pays entier, aux pouvoirs contestables assurément parce qu’outrepassés, mais non abrogés légalement, régulièrement. Au-