Page:Lepelletier - Histoire de la Commune de 1871, volume 3.djvu/325

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cune protestation, en dehors de Paris, ne s’élevait sérieuse, impérieuse, contre la durée prolongée au delà du vote de la paix, de cette assemblée, qui, tant qu’elle siégeait de fait, semblait l’organe de l’ensemble de la nation et avoir seule compétence pour proposer, discuter sinon abolir les armées permanentes, pour supprimer le budget des cultes, pour abroger le concordat. La Commune de Paris légiférait, comme si une autre assemblée ne tenait pas des séances à Versailles, comme si cette assemblée n’était pas considérée à l’étranger, et dans tous les départements, sauf la Seine, comme Nationale, tant qu’une nouvelle assemblée légalement ou par la force ne l’aurait pas remplacée. Le vice initial de la révolution parisienne éclatait ici et ces décrets généraux de la Commune ne faisaient que l’accentuer.

L’Assemblée de Paris délibérait et statuait sur des matières d’ordre national, comme si elle avait le pouvoir et surtout la force de faire des lois générales et de les faire appliquer par toute l’étendue du territoire. L’Assemblée et l’armée de Versailles n’étant ni dispersées, ni dissoutes, l’Assemblée de Paris ne pouvait que prendre des décisions obligatoires provisoirement pour Paris. Dès qu’elle ordonnait au dehors, elle ne pouvait qu’affirmer son impuissance. Ses décrets étaient sans doute subordonnés à la puissance exécutoire qu’elle devait posséder ou acquérir ; ils étaient supposés obligatoires pour tous, quand elle aurait abattu la puissance adversaire, encore maîtresse des neuf dixièmes du pays. Elle ne pouvait donc ordonner que sous condition, et la condition, en avril 71, ne semblait guère devoir être sur le point de se réaliser. Une conciliation toujours désirable, une transaction malheureusement improbable, eussent laissé les choses en l’état antérieur, en ce qui touchait les lois d’ordre général. C’eût été la tâche d’une nouvelle assemblée de constituer et d’établir, en ce qui tou-