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DISSERTATION QUATRIÈME.

définie plus haut, fût une condition nécessaire et exclusive pour l'admission à ces fonctions. Le § 2 du titre LVI de la loi Salique, et le § 30 du second texte de la Recapitulatio solidorum parlent d'un grafion, d’un sagibaron, qui puer régis fuerît[1] et comme ils fixent la composition à moitié de celle du grafion ou du sagibaron qui ingenuus est, ces documents constatent une distinction atténuante.

Ainsi, comme je l'ai déjà fait entendre, en jouissant des honneurs et des autres prérogatives attachées à leurs fonctions, ces hommes n’étaient pas réputés ingénus dans l'acception que j ai expliquée plus haut ; on conservait toujours l’analogie du principe primitif sur la base des compositions. De même que le meurtre de l'ingénu non magistrat donnait lieu à une composition de CC sous, et celui du lite à une composition de C sous ; de même, en vertu du principe qui triplait les compositions pour meurtre des magistrats, celui du comte, du sagibaron ingénu, donnait lieu à CC sous, et celui du magistrat de même ordre, mais non ingénu d’extraction, n’était que de CCC sous.

On suivait les mêmes proportions pour ]es hommes qui étaient in truste regia, les antrustions. S’ils étaient ingénus, la composition du meurtre était de DC sous, d’après le § 4 du titre XLIII de la loi ; s’ils ne l’étaient pas, la composition n’était que de CCC sous, d’après le § 30 du premier texte de la Recapitulatio. Le meurtrier d’un ingénu antrustion qui avait fait disparaître le cadavre payait mdccg sous, d’après le S 5 du titre XLIII de la loi, et le S a du titre XVII des Capita extravagantia , parce que. dans ce cas, la composition était triple ; mais, si cet antrustion n’était pas ingénu, le S 33 du second texte de la Recapitulatio prononçait seulement dcccc sous.

Quelques titres de la loi Salique et le chapitre ix de l’édit de Ghildebert de SgS emploient, pour désigner les hommes que j’appelle ingénus, les mots Salici, Franci. Il n’y avait en cela rien que de conforme à l’analogie. Puisque, dans la réalité, les ingénus formaient seuls la tribu considérée dans l’exercice des pouvoirs publics, on a pu très-bien les appeler Franci ou Salici, expression qui, évidemment, ne désigne pas une nationalité, mais une supériorité sociale ; en effet dans l’édit ce mot est mis en opposition avec debiUor persona.

Mais remploi que font les lois, tantôt du mot inf^nuus, tantôt du motFnmcus ou Salicus, a été la base d’un système présenté avec un assez grand appareil d’érudition par l’abbé de Gourcy, pages 178 et suivantes, dans le but

’ On verra dans la ilisscHation septième que, selon moi, ce mot désigne un affranchi. Quand on adopterait une aulre opinion, toujours est-il que la composition du paer régit esl moitié moindre de celle que Y ingenuas . et c*cst ce qui suffit pour la question actudle.

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