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4o Difficulté de réunir plusieurs communes en une même école communale.


La loi sur l’instruction primaire, du 28 juin 1833, titre iii, article 9 porte que : « Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire. » Sans doute le vœu de la loi a été par là que l’instruction pénétrât jusques dans les hameaux les plus isolés, et que pas un Français ne pût se plaindre d’être exclu de sa part du bienfait offert à tous les autres. Les communes étant loin de posséder la même population et les mêmes ressources (106), on a prévu la difficulté de les amener toutes à faire les frais d’une école ; on a bien senti d’ailleurs que, pour donner à l’instituteur les moyens d’exister, il ne fallait pas qu’il dût compter seulement sur les 200 fr. votés par la commune, et que là où la population serait peu considérable, et par conséquent l’école peu nombreuse, il serait presque réduit au traitement fixe. Dans l’intérêt des études, on a pu dire encore qu’une école peu nombreuse manque d’un puissant mobile, l’émulation, et impose au maître la nécessité de recourir à l’enseignement individuel. Le législateur a pu considérer aussi que souvent les petites communes étaient assez voisines, et que ce voisinage établissait entre elles comme une certaine fraternité qui indiquait elle-même la réunion des enfants en une école commune.

Et cependant, cette disposition, inspirée par tant de motifs excellents, est peut-être celle qui offrira le plus long-temps encore des difficultés dans l’exécution.

Sans doute, il serait à souhaiter que cette proximité de deux communes formât entre elles comme un lien fraternel qui les rendît plus faciles pour faire en commun les frais nécessités par leurs intérêts communs. Mais il