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Page:Luigi - Le Don Quichotte montréalais sur sa rossinante, 1873.djvu/36

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n’est pas possible qu’on en ait. Que dirait-on d’un gouvernement qui prétendrait rendre le cours des astres dépendant de ses volontés, et qui législaterait en conséquence ? On le taxerait de folie et l’on ne pourrait assurément faire moins. Or, le pouvoir civil, qui prétend avoir juridiction sur les biens de l’Église et qui, partant de là, s’en empare ou décrète qu’ils seront employés en tout ou en partie à telle ou telle fin, les soumet à des impôts, des redevances, des charges quelconques, agit tout aussi follement, et, qui plus est, sa folie revêt la malice du sacrilège.

De tout cela, il résulte que l’Église seule a le droit de législater, à propos de dîmes, que ses réglements sont strictement obligatoires et que le pouvoir civil n’a rien à voir en pareille matière.

Une seule chose lui est, non seulement permise, mais commandée, s’il veut absolument exercer sa puissance législative à l’égard des biens ecclésiastiques : c’est de promulguer, comme lois de l’État, les lois de l’Église en pareille matière ; c’est d’user de tous les moyens qui sont à sa disposition pour qu’elles soient mises à exécution et strictement observées.

Sur ce, permettez, M. Dessaulles, que je vous laisse à de salutaires réflexions.

VIII


Pouvoir temporel du Pape. — Textes de l’Écriture cités par M. Dessaulles.


De ce que je vous ai démontré dans le chapitre précédent, il résulte évidemment que rien n’est plus légitime que le pouvoir temporel du Pape à Rome. Il faut l’admettre ou renoncer à porter le titre de catholique. Je dirai plus : il faut l’admettre ou avouer qu’on n’a plus la raison en partage.

« On peut dire, écrit un historien catholique de notre temps, que la souveraineté temporelle des Papes remonte à Saint Pierre lui-même, quoiqu’on n’en aperçoive les premiers développe-