Page:Mémoire pour le sieur Pierre Lesens, capitaine de navire, de présent en la ville des Cayes.djvu/12

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ſeulement atroces, mais même invraiſemblables. Il en conclura néceſſairement qu’il lui est dû une réparation authentique, & des dommages-intérêts, & qu’il a le droit de les exiger vis-à-vis du Sieur Gringuet lui-même, comme du Sieur Bunel qui n’avoit pas le droit, lui, de donner la procuration qui cauſe l’instance actuelle. Entrons en preuves.


MOYENS.


Avant tout il faut ſavoir que le 21 Août 1785 le Sieur Bunel, que le Sieur Gringuet repréſente, vendit à un Sieur Chauffert de Barneville tous ſes droits ſur le navire dont s’agit. Il fit bien plus, car il ſe permit de vendre juſqu’à l’intérêt même du Sieur Leſens, qui n’a jamais donné de pouvoir à cet égard.

D’après cela, il est impoſſible de douter que le Sieur Bunel ne ſoit plus pour rien dans ce qui concerne le bâtiment commandé par le Sieur Leſens. L’acte de vente est pur & ſimple, il est ſans réſerve. Il est produit, & la Cour y verra que le Sieur Bunel s’y deſſaiſit de toute propriété en faveur du Sieur Chauffert de Barneville. Conſéquemment le Sieur Bunel n’avoit plus rien à demander au Sieur Leſens. Ce dernier n’avoit plus naturellement de compte à rendre qu’au Sieur Chauffert de Barneville. Néceſſairement la procuration qu’il a donnée au Sieur Gringuet étoit ſans objet raiſonnable, & ne pouvoit avoir qu’un but très-ſuſpect. L’éloignement des lieux n’a