Page:Mémoire pour le sieur Pierre Lesens, capitaine de navire, de présent en la ville des Cayes.djvu/20

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pièces au ſoutien de ce compte ; ainſi voilà une preuve, & il ne peut pas y en avoir de plus forte en faveur de l’accuſé.

Le Sieur Bunel, dans tout l’exercice de ſes droits, n’auroit pas pu prendre contre le Sieur Leſens les concluſions flétriſſantes que le Sieur Gringuet a priſes ; il ne l’auroit pas pu à moins d’une malverſation prouvée, comme l’indique l’article 4 du titre 8 du li. 2, de l’Ordonnance de la Marine, & s’il l’eût fait, il ſe fût expoſé aux plus grands dommages-intérêts. Que fera-ce donc dans la circonstance actuelle, où le Sieur Bunel n’est plus pour rien dans l’armement dont s’agit ? Que ſera-ce donc lors que c’est un homme qui excède les pouvoirs qu’il a reçus ?

Le Sieur Gringuet, pour avoir une ombre quoique foible de raiſon, ſe rejette ſur le temps que le Sieur Leſens a été forcé de palier dans cette colonie. Mais qu’il conſidère donc les ordres donnés au Sieur Leſens, il ne lui est pas permis de déſemparer de la colonie, qu’après avoir fait l’entier recouvrement des fonds de ſon expédition. Maintenant, qu’il conſidère les dernières échéances des billets, qu’il examine les pourſuites du Sieur Leſens, & toutes les entraves qu’il a eſſuyées, & dont la preuve est au doſſier ; & qu’il oſe dire après cela que le Sieur Leſens a perdu un ſeul jour lorſqu’il pouvoir l’employer pour le bien de ſes co-intéreſſés ? Lors donc que le Sieur Leſens obéit aux ordres qu’on lui a donnés, peut-on dire