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possédant pas d’établissement dans l’État ? L’assimilation est complète pour les pays suivants : Angleterre (Loi du 24 déc. 1888, art. 1) ; Australie du Sud (Loi du 12 nov. 1863, art.1) ; Canada (Codification générale du 9 mai 1887, art. 3) ; le Cap (Loi du 8 août 1877, art. 1) ; Ceylan (Acte de 1865) ; États-Unis d’Amérique (devant les Cours d’équité seulement) ; Italie (art. 3 du Code civil, et Loi du 30 août 1868, art. 5) ; Île Maurice et dépendances (Loi de 1868, art. 5) ; Nouvelle-Galles du Sud (Loi de 1865, art. 1) ; République Argentine (Loi du 19 août 1876, art. 42) ; République Orientale (Décret du 1er mars 1877, art. 43) ; etc., etc. (Voy. Étrangers.)

À ces pays on devrait joindre l’Espagne, à en croire un ordre ministériel, lequel dispose à titre interprétatif que l’assimilation aux nationaux est la règle, et le traitement conventionnel l’exception ; mais, dans la pratique, l’Espagne a, depuis lors, proposé de régler préalablement la question par une convention, aux États dont les nationaux ont voulu poursuivre en contrefaçon.

Il résulte de ce qui précède que toute exception d’abandon opposable aux nationaux pourrait l’être également aux étrangers.

67. — Toutes les nations autres que celles qui viennent d’être énumérées n’accordent aux étrangers le traitement des nationaux que moyennant des conditions de réciprocité dont la nature est très variable. On trouvera à l’article consacré à chacune de ces nations l’exposé détaillé du traitement accordé aux étrangers. (Voy. aussi Étrangers.)

ABEILLE

Une abeille ne peut valablement être déposée en France comme marque, dans le commerce de la Chapellerie, cet emblème étant dans le domaine public de cette industrie. C’est, du moins, ce que les auteurs infèrent d’un arrêt de la Cour de Paris du 22 janvier 1870. (Ann., XVI, 76. — Pouillet, Marques de Fabr., 26). Bien que l’arrêt soit peu correct en droit, et peu clair en fait, nous pensons qu’il est bon de le signaler aux intéressés, tout en les engageant à se tenir en garde, car, rendu en matière correctionnelle, il n’a pu trancher définitivement la question de propriété, laquelle pourrait bien, par conséquent, être reprise au civil, et recevoir une solution contraire.