Page:Martineau - Dupleix et l’Inde française, tome 2.djvu/373

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Il est de nécessité que ce Monsieur envoie en janvier deux vaisseaux charger les effets qui ne pourront l’être de cette mousson, le gouverneur et son conseil leur donneront des passeports pour venir en sûreté faire leurs chargements et leur retour à Pondichéry et de là aux Îles, sans être inquiétés sous quelque prétexte que ce soit ; et ce n’est qu’à cette condition que les Français évacuent la place, qu’ils n’auraient évacuée qu’en janvier. Bien entendu que les vaisseaux français portant passeport anglais ne pourront prendre aucuns vaisseaux de cette nation tant qu’ils jouiront de leurs passeports. La neutralité s’observera en rade après l’évacuation de la place, tant que M. de la Bourdonnais y sera mouillé, et les embarcations françaises qui y resteront après lui seront hors d’insulte, jusqu’à ce qu’elles aient atteint Pondichéry. Si par quelque événement les deux vaisseaux qui auront passeport manquaient de venir, ou qu’il ne pussent pas tout emporter, M. Morse fournira, à la réquisition de M. Dupleix, des passeports aux embarcations de Pondichéry qui viendront enlever le reste.

Article 7. — Le recensement général des effets de la Compagnie à partager et celui des autres effets appartenant aux Français, ne pouvant être fait avant leur départ, il restera à Madras trois commissaires nommés pour y travailler avec des employés, lesquels y seront traités avec toutes les sûretés et les égards convenables. On leur fournira une maison dans la ville blanche, les forces et les secours nécessaires aussitôt qu’ils le requèreront, pour porter leur artillerie ou autres effets à bord des embarcations qui viendront les chercher. Les Français payeront les frais de la mer auxdites embarcations ; on leur prêtera en outre un magasin suffisant au bord de la mer, pour mettre leurs effets prêts à embarquer, et les vivres nécessaires, en payant pour eux et leur suite. Les Commissaires pourront demander l’ouverture de tous les magasins, pour y voir s’il n’y a point d’agrès ou apparaux, et la communication des livres de la Compagnie, toutes les fois qu’ils le requèreront.

Article 8. — Le Gouverneur du Fort Saint-George et de la ville de Madras et son conseil supérieur s’engageront à faire payer pour rançon d’icelui fort et ville, par la compagnie marchande d’Angleterre des Indes Orientales à celle de France, la somme de onze cent mille pagodes de Madras à l’étoile aux termes et conditions suivantes :

Savoir ;

Cinq cent mille pagodes seront payées en Europe, pour lesquelles il sera fourni à M. de la Bourdonnais un acte en bonne forme, où