Page:Martineau - Dupleix et l’Inde française, tome 2.djvu/374

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il sera dit que les cinq cent mille pagodes ont été payées à Madras en cinq lettres de change de cent mille pagodes chacune, tirées 1, 2, 3, 4 et 5 duplicata sur la Compagnie d’Angleterre en faveur de celle de France ; la première à quatre mois de vue, la seconde à cinq mois de vue, la troisième à six mois de vue, la quatrième à sept mois et la cinquième à huit mois de vue.

Les autres six cent mille pagodes se payeront en six termes égaux ; savoir, au mois de janvier de chaque année à commencer en 1747, 1748 et 1749. cent mille pagodes à chaque mois de janvier et cent mille pagodes en septembre de chacune desdites années ; ce qui fait par année deux cent mille pagodes et pour les trois années six cent mille pagodes, en pagodes à l’étoile, ou argent, ou roupies aux prix courant desdites pagodes. Mais si par événement MM. les Anglais n’avaient pas de l’argent comptant pour faire le premier payement, ils donneront à M. Dupleix des marchandises au prix courant de la terre, pour le montant desdites cent mille pagodes qu’ils doivent faire en janvier 1747. Après ce premier payement fait, si par hasard il arrivait qu’il manquât une année à venir des fonds d’Europe, la Compagnie d’Angleterre payera à 6 % l’intérêt des termes qu’elle aura manqué de payer ; mais aucun autre prétexte ne doit retarder lesdits payements. Le Conseil de Madras s’engagera d’honneur et de bonne foi à ne pas envoyer une pièce de toile en Europe, ni y expédier aucun vaisseau, avant d’avoir satisfait au payement suivant ces termes. Si MM. les Anglais veulent avancer leur payement, on leur donnera l’escompte de 6 % sur l’avance.

Le Conseil, le Gouverneur, les corps d’officiers d’épée et de plume, et les habitants donneront leur parole d’honneur que, si la Compagnie d’Angleterre manque auxdits payements, ils remettront aux Français le Fort Saint-George et la ville de Madras, pour qu’ils puissent en tirer les sommes dues des différents effets qui y seront, soit à la Compagnie ou aux particuliers, ou en disposer comme bon leur semblera, étant juste de remettre la ville ou la valeur.

Article 9. — Pour la sûreté desdits payements, mentionnés en l’article ci-dessus, la ville de Madras donnera pour otages les deux enfants de M. Morse, gouverneur desdits fort et ville, l’un appelé Nicolas et l’autre Élisabeth Morse, deux conseillers et leurs femmes, savoir M. Stratton et son épouse et sa fille Sallé, M. Harris et son épouse, deux sous-marchands, savoir M. Hawke et M. Walsh et deux arméniens, l’un Coja Joannes et l’autre Coja Michaël. Si M. le Gouverneur veut garder auprès de lui un de ses enfants, il le