Page:Martineau - Dupleix et l’Inde française, tome 2.djvu/375

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peut sur sa parole d’honneur de le représenter seulement en cas de défaut de payement, comme otage des Français. Si par événement il venait à mourir quelqu’un des otages, il sera remplacé par une personne de même condition. Si les otages restent à Pondichéry, ils ne pourront être envoyés ailleurs ; et quand ils voudront venir à Madras, ils en seront les maîtres, pourvu que d’autres de même qualité viennent prendre leur place. S’ils ne restent pas à Pondichéry, MM. les otages viendront à l’Île de France. Aussi, si par événement les otages viennent à être pris par MM. les Anglais, soit en guerre ou autrement, ils seront rendus, et les payements n’en seront pas moins dus aux termes marqués. Les dits otages vivront aux dépens de la compagnie d’Angleterre qui les défrayera à Pondichéry ou aux Îles.

Article 10. — Moyennant les conditions ci-dessus, tous les prisonniers faits à Madras sont remis en liberté aux conditions suivantes :

Savoir :

Tous ceux qui voudront rester à Madras pourront servir défensivement pour conserver et défendre la ville envers et contre tous.

Tous ceux qui ne resteront point à Madras resteront prisonniers de guerre aux termes et conditions acceptés le 24 septembre 1746.

Malgré la liberté donnée aux prisonniers de Madras, MM. les Anglais seront obligés d’en rendre aux Français le même nombre et quantité, qualité pour qualité, dans l’Inde par préférence et ensuite en Europe.

Article 11. — Le Fort Saint-George et la ville de Madras, leurs dépendances, en un mot tout ce qui était à MM. les Anglais avant la prise desdits Fort et Ville, leur sera remis, à l’exception des articles ci-dessus qui resteront dans toute leur valeur.

Article 12. — Tous les effets appartenant à MM. les Anglais et à ceux de la Ville Noire, leur seront rendus dans leur entier, tels qu’ils sont ; et une fois la place évacuée, on ne sera plus reçu à faire des plaintes de vols ou pillages, les Français ne s’engageant qu’à remettre les choses dans l’état où elles se trouveront au temps de la signature des présentes.

Article 13. — On n’entend point comprendre dans le rachat de la ville les meubles meublants, les effets, les maisons de MM. les Anglais, les ayant exemptés de pillage par pure politesse et générosité, excepté les agrès, apparaux et vivres qui appartiennent en entier à MM. les Français, comme il est dit à l’article 4.