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avis, doivent être mises en exécution pour toutes les maladies contagieuses.

1o En premier lieu, on peut dire, d’une manière générale, que le législateur doit chercher à concilier, dans la limite du possible, l’intérêt public et l’intérêt particulier, tout en sacrifiant cependant ce dernier, toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Ce principe, admis consensu omnium implique tacitement la faculté qu’on devrait accorder aux autorités de prescrire l’abattage des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, si l’intérêt public l’exige.

En parlant de chaque maladie en particulier, nous indiquerons celles dont l’existence nous paraît nécessiter cette mesure in extremis.

Mais dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque l’autorité, pour sauvegarder l’intérêt général, a fait abattre des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, une indemnité est-elle due aux propriétaires dépossédés ?

L’importance de cette question est tellement capitale que nous allons tâcher d’élucider les divers points qui s’y rattachent.

Lorsque l’intérêt particulier est plus ou moins lésé pour cause d’utilité publique (expropriations, conscription des chevaux, etc), la loi, sage protectrice de tous les intérêts, paie la valeur de la chose cédée et indemnise même les propriétaires des préjudices que peut leur causer la dépossession forcée de leur propriété.