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villes et villages, partagés généralement en deux camps souvent irréconciliables. D’ailleurs, elle donnerait également une trop grande prédominance à l’autorité administrative.

Afin d’obvier à ces inconvénients, nous proposons la manière suivante : L’estimation sera faite par le vétérinaire délégué, d’après les bases indiquées par la loi sanitaire.

Si l’autorité ou le propriétaire ne sont pas satisfaits de l’estimation, le juge de paix du canton, par simple arrêté, désignera immédiatement deux experts qui conjointement avec le premier, décideront à la majorité.

En outre, il nous semble préférable qu’au lieu d’être payées directement par l’État, dans un délai plus ou moins long, les indemnités soient payées immédiatement par la caisse communale, à laquelle elles seraient remboursées, moitié par l’État, moitié par le département.

Cette manière d’opérer satisferait, croyons-nous, les intérêts de l’État et des particuliers et elle ferait disparaître cette lenteur désespérante qui, de nos jours, rend souvent les indemnités inutiles.

Telles sont les diverses considérations qui se rattachent aux indemnités.

Il est bien entendu qu’elles ne doivent être accordées qu’aux propriétaires qui se seront conformés aux prescriptions de la loi sanitaire, notamment à la déclaration.

En agissant ainsi, les indemnités auraient pour but de diminuer les pertes éprouvées par les pro-