Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/36

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Art. 19. — Lorsqu’une maladie contagieuse apparaît dans une commune, l’autorité administrative devrait assigner immédiatement des abreuvoirs et des lieux de pâturages, s’il y avait lieu, aux animaux malades ou suspects, en ayant soin cependant de séparer, autant que possible, les animaux contaminés de ceux qui ne sont simplement que suspects.

Art. 20. — Quand une maladie contagieuse aura cessé de sévir dans une écurie ou étable, (ce qui sera annoncé par le propriétaire ou le vétérinaire délégué), l’autorité locale devrait en faire pratiquer aussitôt la désinfection, suivant les indications du vétérinaire délégué, qui devrait avoir le soin de bien déterminer les objets à désinfecter.

Art. 21. — Si une épizootie éclatait dans un département, le Préfet devrait, ce nous semble, prendre immédiatement les mesures qui seraient prescrites par la loi sanitaire ; il devrait, en outre, informer de l’apparition de l’épizootie les Préfets des départements limitrophes ainsi que le Directeur de l’agriculture auquel il rendrait compte des dispositions ordonnées à ce sujet et des progrès qu’aurait faits la maladie.

Art. 22. — Si une épizootie faisait son apparition dans un État voisin de la France, les autorités des départements limitrophes qui en seraient informées d’une manière quelconque devraient être obligées d’en donner aussitôt connaissance à l’autorité centrale qui, après s’être renseignée à cet égard, pour-