Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/37

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rait ainsi ordonner les mesures qui lui paraîtraient nécessaires.

Sans doute, ces devoirs imposés aux autorités départementales par les deux articles précédents pourraient être abolis, si le service sanitaire était organisé en France, car ils seraient alors dévolus aux vétérinaires chargés de veiller à l’état sanitaire du département.

Toutefois, il nous semble que ces derniers ne se trouveront jamais dans des conditions aussi favorables que les Préfets, pour être informés, le plus tôt possible, de l’apparition de l’épizootie.

Art. 23. — Quand une maladie contagieuse apparaît dans une localisé ou dans un département, l’autorité administrative devrait avoir le droit de nommer, sur l’avis du vétérinaire délégué, autant d’experts que les circonstances l’exigeraient. Ceux-ci devraient être choisis exclusivement parmi les vétérinaires sortis des trois écoles.

Une telle mesure, tout en sauvegardant l’intérêt des particuliers, rehausserait, en outre, la médecine des animaux domestiques, en établissant ainsi une certaine distinction entre les vétérinaires et les empiriques dont quelques-uns usurpent souvent le titre des premiers.

Elle est d’ailleurs prescrite, pour ainsi dire, par l’art. 2 de l’arrêt du 16 juillet 1734, qui exige pour les maréchaux à déléguer des certificats d’étude et de capacité délivrés par le Directeur d’une École vétérinaire. Les diplômes de vétérinaire sont, en effet, les seuls certificats qu’on délivre, de nos jours, dans les Écoles vétérinaires et la faculté qu’accordait, aux vétérinaires départementaux, le décret impérial du 13 jan-