Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/44

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Art. 39. — Afin de faciliter la tâche des Compagnies, le Préfet du département, dans lequel sévit une maladie contagieuse qui nécessite les mesures que nous venons de mentionner, devrait être obligé d’en avertir aussitôt la Compagnie ou les Compagnies qui desservent cette contrée ainsi que les Préfets chargés de veiller à leur exécution.

Art. 40. — Persuadé que le moindre retard apporté dans l’application de certaines mesures suffit souvent pour amener la propagation et l’extension de la maladie contagieuse qui, au début, était fort limitée, nous serions d’avis qu’on accorde aux autorités locales la faculté d’ordonner, sur l’avis du vétérinaire délégué, l’abattage des premiers animaux affectés. Toutefois, afin d’exercer un certain contrôle, on pourrait stipuler qu’elles ne pourront ordonner l’abattage que de cinq animaux, par exemple, et que si ce nombre paraissait insuffisant pour arrêter les progrès de l’épizootie, elles seront obligées d’obtenir l’autorisation de l’autorité départementale. Celle-ci serait aussi limitée dans sa puissance et ne pourrait, par exemple, ordonner l’abattage de plus de quarante animaux, sans avoir obtenu, à son tour, l’autorisation du Ministre de l’Agriculture et du Commerce.

Art. 41. — Quant aux indemnités allouées pour les animaux dont l’abattage a été ordonné par l’autorité, elles ne devraient être accordées qu’aux propriétaires qui auraient observé les prescriptions de