Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/71

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Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’abattage était fait dans des limites supérieures à celles qui sont tracées par l’article 40, nous croyons que l’usage des viandes abattues pourrait être autorisé par un arrêté du préfet.

Cet arrêté devrait déterminer :

1o Les conditions sous lesquelles devrait s’opérer le transport des viandes ou des animaux suspects, du lieu de provenance au lieu d’abattage.

2o Les précautions à prendre pour que les animaux vivants ne soient pas détournés de leur destination et soient abattus immédiatement.

8o Les fumiers, les pailles et les foins touchés ou approchés par les animaux malades ou suspects devraient être enfouis, saupoudrés de chaux vive et recouverts d’un mètre de terre. On ne devrait pouvoir les employer qu’après un délai de trois mois.

Les étables qui auraient été habitées par des animaux malades ou suspects devraient être désinfectées ainsi que nous l’avons dit dans notre article 20.

À cet effet, il serait bon que, dès l’apparition du typhus, chaque maire établit dans sa localité un dépôt de matières désinfectantes, telles que du chlorure de chaux, acide phénique, etc., qui seraient mises à la disposition des propriétaires dont les étables seraient visitées par le typhus.

Les cuirs des bêtes livrées à la boucherie devraient être plongés dans des bains désinfectants.

9o Les foires et marchés devraient être formelle-