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ment interdits non-seulement dans les communes infectées, mais encore dans celles qui sont comprises dans le rayon de 1 kil. du foyer d’infection.

Toutefois, nous serions d’avis que la vente à l’étable et pour la boucherie seulement des animaux suspects fût permise, à la condition que ces animaux seraient marqués d’une manière particulière et que la vente serait faite ainsi que nous l’avons dit dans notre article 8.

10o L’introduction de bêtes bovines dans la commune infectée ne devrait être permise qu’après un délai d’un mois, à partir du jour où la peste bovine ayant entièrement disparu, l’autorité locale en aurait donné avis et levé le séquestre.

11o Si la Peste bovine envahissait un ou plusieurs cantons du même département, toutes les mesures que nous venons d’indiquer au sujet des communes infectées devraient être encore applicables.

En outre, l’autorité administrative devrait se conformer à notre article 39, relatif au transport des animaux par chemin de fer.

12o Enfin, si le typhus avait envahi un ou plusieurs départements, on devrait recourir, ce nous semble, aux mesures suivantes :

I. Le traitement des animaux malades devrait être autorisé, après en avoir fait la déclaration.

II. La mutation des animaux malades ou sains ne devrait être autorisée dans les lieux infectés que sur