Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/73

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la permission de l’autorité, et la sortie des fourrages devrait être formellement interdite.

III. Les mesures que nous avons énoncées dans les paragraphes 4, 5, 6 et 9 relatifs aux communes infectées, devraient être mises en exécution.

IV. Les foires et marchés devraient être interdits dans tout le département.

V. L’importation des ruminants devrait être formellement interdite dans tout le département jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, celle des animaux destinés à la boucherie devrait être permise sous les conditions que nous énoncerons dans le paragraphe suivant.

VI. Les autorités préfectorales devraient se conformer aux prescriptions de notre article 39.

VII. La viande des animaux malades ou suspects pourrait être livrée à la consommation suivant les prescriptions du paragraphe 7 relatif au typhus, et l’utilisation des débris cadavériques suivant celles du paragraphe 4 relatif au charbon.

VIII. L’autorité préfectorale devrait nommer des vétérinaires chargés de veiller à l’exécution des mesures sanitaires dans des circonscriptions déterminées.

12o Toute personne qui voudrait introduire, dans un département infecté, des animaux destinés à la boucherie, devrait être munie d’un certificat ou d’un laisser-passer délivré par l’agent commis à cet effet par le préfet de police s’ils viennent du département de la Seine.

Cette pièce devrait être présentée à toute réquisition.