Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/78

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ployés à un service quelconque. En outre, ils devraient être visités, au moins deux fois par semaine, par un vétérinaire délégué à cet effet. On pourrait même les marquer ainsi que nous l’avons dit dans notre article 35.

3o On devrait accorder une indemnité équivalente à la moitié ou à la totalité de la valeur des animaux abattus, suivant qu’ils sont malades ou suspects.

4o Pour prévenir la contagion à l’homme, les palefreniers, les cochers, les conducteurs de chevaux ou toute autre personne, ne devraient point coucher dans les écuries où se trouvent des animaux affectés de morve et de farcin ou même suspectés de ces maladies.

Les indemnités sont aussi justes que pour les autres maladies contagieuses ; elles sont d’ailleurs basées sur les mêmes principes.

Cependant, dans le N° du Recueil de juin 1874, M. Bouley, répondant à M. Tabourin, envisage le cas de morve au sujet des indemnités et se demande si l’indemnité est encore due, lorsque la morve, qu’elle soit spontanée ou non, se manifeste sur des chevaux qu’on exploite à outrance et qui sont nourris d’une manière insuffisante.

La réponse qu’il donne est négative : car, dit-il, dans ce cas la morve ou le farcin sont le fait de l’homme et dès lors ce dernier doit être seul responsable.

Je ferai d’abord remarquer que cette étiologie de la morve n’est pas constante, c’est-à-dire que ces causes n’agissent pas toujours dans ce sens et qu’en outre, comme le fait remarquer M. Galtier d’Arles, il ne serait guère possible, dans la