Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/79

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pratique, d’établir si la morve est ou non le fait de l’homme.

À cet effet, ce dernier vétérinaire cite deux cas qui mettent cette impossibilité en évidence : 1o La morve fait son apparition sur des animaux soumis à de bonnes conditions hygiéniques et exposés à avoir de fréquents rapports avec d’autres chevaux qu’on ne sait point morveux ; l’abattage des animaux reconnus malades est nécessaire, y aura-t-il ou non indemnisation ?

2o Un certain nombre de chevaux soumis aux mauvaises conditions hygiéniques énumérées par M. Bouley et dans l’écurie desquels la morve n’avait jamais exercé ses ravages, sont tout à coup affectés de cette maladie ; et on finit par constater que ces animaux ont été en contact avec des animaux morveux ; la maladie s’est donc probablement introduite par cette dernière voie. Que faire dans ce cas où le propriétaire, malgré son incurie, n’aurait probablement pas vu la morve se déclarer dans son écurie, si l’autorité avait pu éliminer à temps les sujets contagifères ?

Comme on le voit, la distinction établie par M. Bouley serait impossible à faire, et d’un autre côté, l’influence de la mauvaise hygiène comme cause pathogénique de la morve ou du farcin n’est pas admise par tous les pathologistes. Aussi nous semble-t-il préférable de comprendre la morve dans le cadre des autres maladies contagieuses, au sujet des indemnités.


VI. — De la Péripneumonie contagieuse.

1o Si la Péripneumonie contagieuse sévit dans un pays voisin de la France, l’autorité devrait mettre en