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déterminée comme nous l’avons indiqué dans notre article 41 serait allouée pour tout animal qui succomberait des suites de cette mesure ordonnée par l’autorité.

7o Si la Péripneumonie sévissait dans une contrée, les maires des communes voisines du foyer d’infection devraient, par des avis spéciaux, faire connaître à leurs administrés les communes infectées et leur conseiller de ne jamais introduire dans leurs étables un animal nouvellement acheté dans une région où sévit la Péripneumonie, sans lui avoir fait subir une quarantaine de 40 jours dans une étable séparée.

Comme on peut le voir, nous avons cherché à atténuer, autant que possible, les pertes qu’occasionne aux propriétaires l’apparition de la Péripneumonie dans leurs étables, en permettant l’utilisation de la viande et des débris cadavériques provenant des animaux morts ou abattus.

Nous basant, en outre, sur la mortalité relativement peu considérable (37 p. %) qu’occasionne cette maladie, nous avons laissé toute latitude à l’autorité pour s’inspirer des mesures que nécessite la gravité de l’épizootie. C’est ainsi que nous lui avons laissé le choix d’ordonner ou non l’enfouissement des animaux abattus, d’interdire ou non la vente des animaux de la localité infectée, etc.

Enfin, nous avons conseillé l’inoculation toutes les fois que l’isolement s’est montré insuffisant, car cette mesure est d’une utilité incontestable et a souvent donné de bons résultats. Et, afin de diminuer les résistances que pourraient opposer les propriétaires à l’exécution de cette mesure, nous avons conseillé une certaine indemnité pour tout animal mort des suites de la péripneumonisation ordonnée par l’autorité. D’ailleurs, cette indemnité nous semble conforme au