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Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/21

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de la campagne où la maladie se sera manifestée, dans aucunes foires ou marchés, et ce sous peine de 500 fr. d’amende pour chaque contravention ; de laquelle amende les propriétaires des dits bestiaux, qui pourraient se servir d’étrangers pour les conduire aux dites foires et marchés, seront responsables en leur propre et privé nom. »

L’article 7 du même arrêt permet à tous particuliers qui rencontreront, n’importe dans quel lieu, des bêtes à cornes marquées de la lettre M, c’est-à-dire des bêtes malades, de les conduire devant le plus prochain juge, lequel les fera tuer sur le champ en sa présence.

En 1784 la législation devient moins rigoureuse et l’abattage des bestiaux n’est ordonné que lorsque les animaux ont été reconnus, par les experts, atteints d’une maladie incurable.

Néanmoins l’ancienne législation n’a pas été abrogée.

Un des derniers arrêts, sans contredit le plus important, l’arrêté du Directoire exécutif du 27 messidor an V (15 juillet 1797) donne au contraire une force nouvelle aux mesures anciennes édictées par les règlements émanés du conseil d’État du roi. Le ministre de l’intérieur, Benezech, en le transmettant aux autorités centrales et municipales de la République, déclare que cet arrêté ne les abroge pas, qu’il ne fait que concilier les dispositions de ces lois avec l’ordre constitutionnel.

Les mesures prescrites sont donc très-sévères. Malgré l’énormité des peines édictées que nous croyons être si peu en harmonie avec les idées de notre époque, avec les besoins et les libres franchises de notre commerce, on voit des détenteurs d’animaux se soustraire