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RÉFORME DANS L’ÉTAT ET DANS L’ÉGLISE

celier et de quelques membres du grand conseil. Ce corps se recrute désormais lui-même ; l’indépendance de la magistrature est ainsi fondée.

Deux juridictions oppressives sont limitées, restreintes. L’hôtel du roi n’enlèvera plus les plaideurs à leurs tribunaux naturels, ne les ruinera plus préalablement en les forçant de venir des provinces éloignées implorer à Paris une justice tardive. La charge du grand maître des eaux et forêts est supprimée. Ce grand maître, ordinairement l’un des hauts seigneurs du royaume, n’avait que trop de facilités pour tyranniser les campagnes. Il y aura six maîtres et l’on pourra appeler de leurs tribunaux au Parlement. Les usages des bonnes gens seront respectés. Les louvetiers n’empêcheront plus le paysan de tuer les loups. Il pourra détruire les nouvelles garennes que les seigneurs ont faites, « en dépeuplant le pays voisin des hommes et habitants et le peuplant de bêtes sauvages[1] ».

Dans la lecture de ce grand acte, une chose inspire l’admiration et le respect, c’est une impartialité qui ne se dément nulle part. Quels en ont été les véritables rédacteurs ? De quel ordre de l’État cette ordonnance est-elle plus particulièrement émanée ? On ne saurait le dire.

L’Université elle-même, à qui elle est principalement attribuée dans le préambule[2], ne pouvait avoir

  1. Ord., p. 163.
  2. « … Eussions requis les Prélats, Chevaliers, Écuyers, Bourgeois de nos citez et bonnes villes, et mesmement nostre très chière et très amée fille, l’Université de Paris… que nous baillâssent leur bon avis… » (Ibid., p. 71.)