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–– en cas de faute lourde ou de dol (tromperie) de la partie qui invoque le bénéfice de la clause ;

–– en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat qui a pour effet de contredire la portée de l’engagement pris (Jurisprudence dite « Chronopost », Cour de Cassation 22 octobre 1996) ;

–– lorsque le logiciel est fourni à un consommateur, en application du régime des clauses abusives (article L 132-1 du Code de la consommation ;

–– en application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui prévoit le principe d’un régime de responsabilité sans faute des fabricants et distributeurs (articles 13686-1 à 1386-18 du Code civil). L’application de ce texte aux logiciels ne vise que les situation où ceux-ci seraient à l’origine directe d’une atteinte à la sécurité physique des personnes ou des biens.

Nous pouvons considérer que le fournisseur de licence peut avoir sa responsabilité civile engagée. Dès lors, la problématique de la garantie et de la responsabilité semble cruciale pour certains observateurs, plus particulièrement pour les entreprises qui souhaiteraient implémenter des logiciels sous GPL. Les deux éléments relevés sont l’identification du ou des développeurs et l’endroit géographique où ils se trouvent[1]. La rapidité des développements, le nombre des intervenants et l’absence de structure organisationnelle représentent une difficulté quasi-insurmontable pour celui qui cherche à établir une responsabilité. La GPL organise, dans son article 2[2], la traçabilité du logiciel mais cependant cela n’est pas suffisant et certains projets qui utilisent les logiciels libres se dotent de moyens de suivi, contrôle et identification, tant des développeurs participants que des distributions authentiques. La répartition sur l’ensemble de la planète, l’Amérique du nord et l’Europe représentant la majeure partie des développeurs, augmente encore la complexité d’un recours en responsabilité. Les lois de protection du consommateur variant suivant les législations et l’inévitable internationalisation d’un recours complique et allonge l’exécution d’un éventuel jugement.

  1. Article 2 a. « Ajouter aux fichiers modifiés l’indication très claire des modifications effectuées, ainsi que la date de chaque changement »
  2. [En ligne] Adresse URL : http://www.sco.com/scosource/complaint3.06.03.html