Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/159

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A VIEILLE RÉPUBLIQUE, NOUVELLE MONABGHIE 147 V besoins actuels, César voulut encore, en tant que législa- . Régiem.-un teur, élever un rempart durable contre la puissance abu- · WÃZÃM _ sive du capital. Tout d'abord, il proclama la règle sainte "?‘"‘*“"°“°°" A qui tient la liberté individuelle pour un bien non assimi— . lable à la propriete, qui la proclame un droit inaliénable_ A de l’homme , qui veut que l’État seul la puisse enleverà un coupable, jamais au simple débiteur. S’inspirant peut- , être des lois plus humaines de l'Égypte et de Ia Grèce, et — nommément des lois de Solon l, César le premier, intro- duisit dans le droit commun ce grand principe en pleine et directe opposition avec l’ancienne règle de la banque- ' route, et aprèstlesar, nul ne l’a combattu. On se rappelle qu’aux‘ termes de lazloi civile, le débiteur insolvable était jadis adjuge. au créancier (I, p. 2l0). Plus tard, la_loi i · - Pœtclia, àlavérité, quand le premier n’était qu_’embarrassé dans ses paiements sans se trouver sous le coup‘d’une insolvabilité absolue, lui 'avait ouvert, comme moyen de . · salut pour sa liberté personnelle, l’expédient de l’aban- —_ don d’actif (II, p. '78`), puis, le citoyen même en pleine déconfiture avait aussi obtenu certains tempéraments accessoires : maisquoi qu’on eût fait dans la pratique,· la · U règle avait subsisté immuable pendant tantôt cinq cents ' ‘ ans, et la procédure ne s’ouvrait d’ordinaire contre les biens, qu’en cas de mort du débiteur, que s’il avait perdu son droit de cité,. on que s’il ne pouvait étre trouvé. _ César, le premier, je le répète, accorda àl l’insolvable la faculté qui sert encore aujourd’hui de basea toutes les , _ liquidations de banqueroute_: à l’avenir, que l’actif suf- fise ou non aupaiement du passif, le débiteur par le P délaissement de ses biens, et sauf amoindrissement de . _ ‘ |Les lois royales de l’Égyple (Dlod. 1, 79) et les lois de Solon d (Plntarch. Sol. 13, 15) proscrivaient toute reconnaissance de dette, · par laquelle en cas de non-paiement,·le débiteur aurait engage sa' ' · liberté personnelle : ces dernières tout du moins, lorsqu’il y avait déconlitnre, n’autorisaient aucune rigueur allant au-delà de l’aban- . don complet de I’actif. , V ` _