Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/323

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· \ · ÀPPENDICE . 311 Elle est une province, et n’appartient pas à l'Ita1ie propre (Goes. b. gall. 8, 50. — Cic. Philipp. 3, 31 : ad Att. 1. 1, 5, ·2. - ad div. 8, 1. - P1in._hi.st. n. 3, 2,4. — Dio Cass. 37, 9.41, 36.- · ' Suct. Gœ.s.'8. - Tac. Aim. 24). Saréunion complète à l'ltalie ne date que de l’an 711 (v. Savigny, Zeit.schri]t`/ür Gesrzhichtl. 43 av. .1..0. Rechtszoissenschaft (Journal dela science historique du Droit) IX, _ pp..300 et s.) . J ' _ ' · XI. Lex Fnunxnuuura, ou de Amvom (p.` 105),` qui règle . l‘annone, et établit laliste et le chiffre 'des partprenants à_ titre gratuit (Plut. Gacs. 55.- App. b, cis. 2, 102.- Suet. Gees. 41, 55. .- Dio Cass. 43, 2l, 44, 21), lesquels viennent à la ` distribution munis de -1cur Tesscra ;i·um'entm·ia. Mais les sages limitations de César ne durèrent pas. Aussitôt lui mort, les ` " distributions frumentaires et les congiaria doublèrent. Auguste - les réduisit (Suet. Oct. 40, Mmmm. Ancyr. 3), mais en vain. ` (V. la réglementation de·Cesar,,plus en détail, Pauly, Real- Encgcl., ·v° Largltio). _ , X11. Lnx on Connaoxxs, reforme des clubs, et associations religieuses ou politiques (p. 116). — Il y faut joindre la loi ' de mcerdollis, de la même époque (epist; ad Brut., 1) : celle-ci ` remanie ou abroge les Domitia et Comelta qui 'confèrent _ l_’èlection des. prêtres et augures au peuple, ou rétablissent la cooptation par liste de candidats présentés à l‘approbaLion — . du peuple (Cic. Philipp. 2, 2. lV.—pp. 169, 354.- VL p. p. 318: . . -` supra, p. 86).- Mais bientôt Marc-Antoine rendra la cooptm tion pure et simple aux çollege.s(Dio Cass. 44, 53). _ XIII. Lnx SoM1>*1·oAmA (p. 143). Avant César, les lois somp- tuaires avaient été aussi nombreuses qu’ineffîcaces contre la marée montante du lune romain. Les censeurs avaient eu beau ' noter (nota censoria) les riches prodigues, le mal débordait. · _ Citons, dès le milieu de la deuxième guerre punique, -la loi Oppla (du tribun C. Oppius : 541); les lois Orchia (du tribun 213, C. Orchius, 573, trois ans apres la censure de Caton l‘ancien); ;g;_ Fannia (du—consul C. Fanuius : 593), Dtdia (611), Licinia (vers 161143. » 651 probablement), Oornelia (de Sylla, 673), qui interdit 103-81. entre autres, les dépenses extravagantes des funérailles, déjà · 4 gourmandées par le législateur des xu tables (Cic. leg. 2, 23- 25) : Aîmitia (676 1 du consul Emil. Lentulus; Antia (d’A·ntius 78. Restio), qui défend aux magistrats de dîner [dehors; sauf en _ ` certaines maisons déterminées (Gell. 2, 24, Macrob. 2, 13). - .