Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/324

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312 I APPENDICE ' La loi Julia les reprend -et les renforce toutes (Dio Cass. 43, 25. - Cic. aol Atl. 13, 7. Suet. Cues. 43). — Les successeurs de ‘ Cesar lutterent comme lui, à coups de décrets, qui restèrent lettres mortes, et auxquels ils désobéirent tout les premiers. 68 a,_ _1_-c_ XIV. Lux Junicmnm (pp. 87,88). La loi Anrclia (686), modi- fiant Porganisation des juges sénato1·iaux dc Sylla, avait ordonné qu’ils fussent pris dorénavant chez les sénateurs, — chez les chevaliers, et parmi les tribnns œrarié (trlbnni_œra2ji), ou censitaires plus fort im posés, ceux qui autrefois faisaient la paie au légionnaire(Gell. 7, 10. Varr. ling. lat. 5, 181). llétait ' fait trois listes (decztriae) de ces trois ordres de juges (V1, p. 212). Maintenue,_ sauf quelques modifications, par une loi 55. Pompcia (du deuxieme consulat de Pompee, 699); elle fut 46_ définitivement abrogée par J, César (708), qui, supprimant la _ ·· Décurie des œrarié, ne laissa plus subsister que la liste séna- _ _ toriale, et celle équestre (Suet. Cacs. 42. Dio Oaes. 43, S25). XV. Une autre lex Jndiciaria (p. 87, 92) (dc privatis judiciis) qui supprime les rigueurs des actions de la loi et leurs 1`or- C mules sacramentelles, loi confirmée selon Gaius (Instil. 4, 30) ‘ par une autre loi Julia et une loi Aibntia, apporte une utile réforme dans la procédure civile proprement dite. On nc _ sait d‘ailleurs rien de précis sur ses dipositions. · XVI. Lax on MAJEs·rAf1·E.— On attribue à une loi de J. Ca·sar 48. (706), les prescriptions principales relatees au titre du Dig. aol legem Jnliam majeslatis. Mais de même qu’avant César, le crimen majestatis, a partir des X11 Tables, avait etélobjet de nombreux actes législatifs (lois Appnleia, de date incertaine, ` 9081. Varia (664), Cornelia ou (de Sylla, 673), de même après lui, la·le.se-majesté s’étendit à une foule d’incriminations, sans caractère précis, n’entraînant plus seulement l‘exi1, les · confiscations, mais aussi Ia peine capitale ou arbitraire.- _ ~ Ulpien (Dig. l. cit. l. 1). en donne l‘effrayante et pourtant . incomplète énumération. —- Des contemporains, Cicéron est le seul qui cite la loi de César (Philipp. 1, 21). De- son temps, la définition suivante tenait encore: majestatem mi- · nuerc est de olignitate, ant amplitzwline aut potestatè popnli aut eorum quibus popalus polcsfatem dedét, aliquid derogare (dc Invent. 2, 17). 5- V. Rein (Criminalrechl der Ilœm.) sur la perolnellioet la ·maje.stas, pp. 464 et s.,`504 et s.; et plus par- ticulierement sur la loi Julia de Majcst., pp. 515 et s. — il ai