Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 1.djvu/43

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donc ? Ce n’est pas sous celle qu’il plaît à l’annotateur d’appeller judiciaire. Est-ce sous la puissance législative ? Mais elle ne peut jamais être relative qu’au droit civil. Un souverain, quel qu’il soit, ne peut jamais faire des loix que pour les états. Reste donc la puissance exécutrice, dans le sens que M. de Montesquieu l’a définie. Deux souverains contractent ensemble : ce n’est pas à l’autorité du droit civil qu’ils soumettent leur contrat ; il n’y a point de loix civiles qui leur soient communes : c’est donc le droit des gens qui doit inspirer & maintenir leurs accords : ils sont donc, en traitant ensemble, usage de la puissance exécutrice dont parle M. de Montesquieu, & dont chaque souverain est revêtu. Si l’un des deux manque à ses engagemens, celui qui sera lésé appellera à son secours les autres moyens qu’il tient de la puissance exécutrice.

Ces deux passages suffisent pour faire connoître l’ouvrage dont il est ici question, & pour persuader aux Libraires que le public leur sçaura gré de n’avoir pas chargé cette édition de ces notes ridicules.

Au reste, elle est entiérement conforme, quant au corps de l’ouvrage, à celle de 1758, qui avoit été faite sur les corrections de M. de Montesquieu lui-même. On a fait quelques changemens à la Table des matieres. On s’étoit proposé, en la rédigeant, de rassembler, sous chaque mot, toutes les vues de l’auteur,