Page:Montesquieu - Pensées et Fragments inédits, t1, 1899.djvu/236

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n’établissoit la composition que pour le tort reçu, elle pensoit que, pour fixer ce tort, il ne falloit point suivre la proportion de la grandeur du vol, c’està-dire la proportion des richesses de celui qui avoit 5 été volé.

» Elles pesèrent extrêmement les circonstances. Si l’on voloit un épervier sur un arbre, 3 sols ; s’il étoit enfermé sous clef, 45 sols 1. La Loi considéroit, d’un côté, la sûreté de la maison, et, de l’autre, un

o épervier, sur un arbre, sembloit avoir recouvré sa liberté naturelle.

» La Loi des Ripuaires a cela de particulier qu’elle s’accorde un peu plus avec la Loi romaine que la Loi salique2 ; que ses compositions sont ordinai

5 rement plus douces que celles de la Loi salique. » Lorsqu’un homme mettoit le feu à une maison, il payoit 60o sols de composition, outre le dommage et les frais ; et, s’il nioit d’avoir commis le crime, il juroit avec soixante et douze témoins. Si le cri

0 minel étoit un esclave, il ne payoit que 36 sols,

1. « Loi salique, titre VII, §§ ier et 3«. »

2. « Entre autres exemples, les sols saliques sont de 40 deniers ; les sols ripuaires sont de 12 deniers, secundum antiquam consuetudinem, dit le titre XXXVI, c’est-à-dire selon l’usage des Romains, qui mettoient 12 onces à l’as.

» La Loi des Ripuaires paroît conforme aux loix romaines en ce que, si homo Regi infidelis extiterit, confiscation (titre LXIX, page 80), et le titre LXXIII (sic), d’un voleur pendu pour s’être parjuré, point de confiscation ; ce qui est conforme aux loix romaines, qui n’admettoient la confiscation que pour les crimes de lèse-majesté (pages 80 et 81 du dit extrait).

» Ceci prouve encore contre le système de l’abbé Dubos : les Saliens n’étoient donc pas si amis des Romains que les Ripuaires. >