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FCCC/CP/2015/L.9

11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.

15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement parties.

16. Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique et leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord.

17. Chaque partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique, est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

19. Toutes les Parties s’emploient à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit l’article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Article 5

1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts.

2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les

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GE.15-21930