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Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/27

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FCCC/CP/2015/L.9

décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d’incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement ; et d’autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.

Article 6

1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale.

2. Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

3. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des Parties participantes.

4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit les directives, à l’intention des Parties, qui l’utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, et a pour objet de :

a) Promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable ;
b) Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre d’entités publiques et privées autorisées par une Partie ;
c) Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national ;
d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.

6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses

GE.15-21930
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