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Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/5

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FCCC/CP/2015/L.9

24. Demande aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à 2030 à communiquer ou à actualiser d’ici à 2020 cette contribution et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord ;

25. Décide que les Parties communiquent au secrétariat leurs contributions déterminées au niveau national visées à l’article 4 de l’Accord au moins neuf à douze mois avant la réunion pertinente de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris en vue de faciliter la clarté, la transparence et la compréhension de ces contributions, dans le cadre notamment d’un rapport de synthèse établi par le secrétariat ;

26. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives sur les caractéristiques des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

27. Convient que les informations devant être fournies par les Parties communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension, peuvent inclure selon qu’il convient, entre autres, des informations chiffrables sur le point de référence (y compris, s’il y a lieu, une année de référence), les calendriers et/ou périodes de mise en œuvre, la portée et le champ d’application, les processus de planification, les hypothèses et les démarches méthodologiques, notamment ceux utilisés pour estimer et comptabiliser les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, les absorptions, et une information précisant en quoi la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse, au regard de sa situation nationale, et en quoi elle contribue à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’il est énoncé en son article 2 ;

28. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives concernant les informations à fournir par les Parties pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

29. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer des modalités et procédures pour le fonctionnement et l’utilisation du registre public mentionné au paragraphe 12 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

30. Demande en outre au secrétariat de mettre à disposition un registre public provisoire au premier semestre de 2016 pour l’enregistrement des contributions déterminées au niveau national soumises en application de l’article 4 de l’Accord, en attendant l’adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris des modalités et procédures visées au paragraphe 29 ci-dessus ;

31. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer, en s’inspirant des démarches établies en vertu de la Convention, et de ses instruments juridiques connexes le cas échéant, des directives pour la comptabilisation des contributions déterminées au niveau national des Parties, telles que visées au paragraphe 13 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, qui garantissent que :

a) Les Parties rendent compte des émissions anthropiques et des absorptions conformément aux méthodes et aux paramètres de mesure communs évalués par le
GE.15-21930
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