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Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/424

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sion du Conseil Privé dans la cause de Russell vs. la Reine, dans l’espérance que nous pourrions peut-être y trouver quelque autorité clairement établie qui aurait pu nous aider dans le jugement à rendre dans cette cause, et dans celle de Hamilton vs. le township de Kingsey. Mais nous avons été quelque peu désappointés à cet égard."

"Les honorables Lords s’en sont tenus strictement à la question qui leur a été soumise, et ils ont prétendu que l’acte de tempérance du Canada de 1878 ne contredit pas les paragraphes 9, 13 et 16 de la section 92 de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord ; que c’est un acte qui se rapporte plutôt à un mal public qu’à des droits civils, que c’est une question d’un intérêt général et non pas seulement d’une "nature particulière à une province, et que, s’il affecte les revenus d’une province, ce n’est seulement que d’une manière incidente."

"Nous n’avons pas besoin de dire que nous ne donnons ici qu’un très court résumé des arguments de leurs Honneurs, mais leur opinion commande un assentiment général, non seulement par égard à la source du jugement, mais aussi en considération de la force du raisonnement."

"Le comité judiciaire dit ensuite que le Parlement fédéral a le pouvoir de voter une loi prohibant la vente des liqueurs enivrantes ; il a spécialement refusé de poser aucune règle à l’égard des paragraphes autres que ceux qui lui était soumis, et celui auquel avait fait allusion le juge en chef Ritchie ; et, en conséquence, il n’a pas ni explicitement, ni par déduction, prétendu que le parlement fédéral pouvait seul voter une loi protohistoire, ou plutôt une loi prohibant la vente des liqueurs, excepté à certaines conditions ; comme par exemple, sujette à une licence imposée pour créer un revenu." ..............

De son côté le juge en chef Spragge disait le 30 juin 1882, en rendant jugement dans une cause semblable portée devant la Cour d’Appel de la Province d’Ontario ;

"En examinant les différentes matières laissées exclusivement aux législatures des provinces, il est évident que c’était l’intention d’accorder à ces législatures de très grands et immenses