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Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/425

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pouvoirs sur tous les sujets d’un intérêt local ou domestique. Les provinces possédaient déjà avant la Confédération des pouvoirs complets sur ces matières, et il paraît être entré dans le plan général de la constitution de leur laisser les mêmes pouvoirs."

"Elles avaient d’après les termes de l’acte, le pouvoir de légiférer sur ces sujets, dans le sens vrai et complet du mot. C’est ce qui ressort évidemment des mots "exclusif" et "exclusivement" et ces mots sont souvent répétés dans l’acte Impérial."

"Toute autre législation sur ces matières est exclue. Aucun changement, aucune modification, aucun amendement d’une loi tombant dans cette catégorie de sujets ne peut être fait par une autorité autre que la législature provinciale..............

"Il me vient à l’esprit une autre considération, qui me paraît décisive. Cette question des licences, de règlements municipaux et des permis aux personnes, appartient aux institutions municipales et est, outre cela, d’une nature locale."

"Maintenant la législation sur ces matières étant exclusivement abandonnée aux législatures provinciales et toute autre législation étant par le fait exclue, il s’en suit que l’acte de l’Amérique Britannique du Nord tend à enlever à tout corps ou pouvoir législatif, le droit d’accorder des licences, de faire des règlements et donner des permis ; pouvoirs qu’ils ont exercés indubitablement. L’effet dans cette cause serait tout autre que la division des pouvoirs législatifs ; ce serait une suppression des pouvoirs à l’égard des matières qui, jusqu’à la Confédération, ont été soumises aux législatures provinciales."

Plus loin encore il dit :

"Il est important de se souvenir que le parlement Impérial, en confiant aux législatures provinciales le pouvoir de faire des lois, concernant les institutions municipales, leur a donné comme sujet de législation, ce qui était alors, et depuis de nombreuses années, une délégation de pouvoirs par la législature générale. Ce pouvoir a été accordé dans des termes aussi intelligibles et aussi complets que possible "pour employer des termes d’accord avec le sujet." Cela comprenait nécessairement ex vi termini le pouvoir de changer les lois concernant ce sujet, et tant que les changements opérés ne l’ont été que dans les institutions municipa-