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Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/52

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Cette conséquence terrible pour les catholiques est rendue inévitable par la section 58 § 12 qui déclare qu’aucun argent ne sera donné en faveur de toute école qui ne sera pas conduite suivant les dispositions ci-dessus, c’est-à-dire à une école qui sera catholique.

En vertu de la loi de 1858, rien n’empêchait les Sœurs Grises, ces anges de charité, ou toutes autres religieuses d’enseigner dans les écoles ; les Frères de la doctrine chrétienne pouvaient communiquer aux enfants la science qu’ils possèdent ; et le maître pouvait, sans violer la loi, apprendre aux élèves les prières que l’église met dans la bouche de ses enfants, ou placer sous leurs yeux l’image bénie de la Vierge. De fait, la chose se pratiquait tous les jours, aux yeux de tous et sous la protection de la loi. Aujourd’hui, rien de tel ne serait permis, car l’acte de 1871 autorise le bureau d’éducation à faire des règlements pour la gouverne des écoles communes qui reçoivent une part des deniers publics, et un des premiers règlements que ce corps s’est empressé de faire est le suivant : «20e Règlement, marques ou emblêmes dans la maison d’école. Des marques ou emblèmes distinctifs d’aucune société nationale ou autre, d’aucun parti politique ou organisation religieuse, ne seront exhibés ou déployés dans la maison d’école, ni dans aucun exercice qui s’y fait, ni sur la personne d’aucun maître ou élève.»

Ainsi, c’est bien entendu, on a voulu chasser la religieuse de l’école afin d’empêcher les enfants de s’habituer à aimer et à vénérer les pieuses institutions que la religion catholique a seule pu créer et animer de son souffle puissant.

Voilà quelques-unes des dispositions de cette loi de 1871 ; elles sécularisent l’enseignement et chassent la religion de l’école.

Après un témoignage aussi fort, je crois qu’il m’est permis de dire que cette loi change complètement la condition des catholiques dans le Nouveau-Brunswick et affecte d’une manière préjudiciable les droits et privilèges que leur accordait l’acte de 1858 et dont ils jouissaient le 1er juillet 1867, lors de l’établissement de la Confédération. À cette époque, ils avaient, de par la loi, des écoles sectaires ; aujourd’hui, de par la loi, ils n’en ont plus ; à cette époque ils avaient de par la loi leur juste part dans les.