Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 46.djvu/417

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dite assistance, sans qu’ils en puissent être recherchés ni inquiétés, pour quelque cause et manière que ce soit.

2. Que tous les articles donnés tant au parlement de Paris qu’autres sentences et jugemens rendus depuis le 6 janvier dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur.

3. Que suivant l’arrêt de 1617 et l’article de l’édit de Loudun, la Reine sera très-humblement suppliée d’envoyer une déclaration au parlement, portant que nul étranger ne sera admis dans le ministère ni dans le maniement des affaires de l’État, si ce n’est pour des considérations importantes au service du Roi, ou du mérite particulier, et des services qu’il auroit rendus à la couronne.

4. Seront Leurs Majestés très-humblement suppliées d’ordonner que toutes lettres et déclarations pour la suppression des semestres des parlemens de Rouen et d’Aix seront expédiées : comme aussi pour le rétablissement et réunion à la cour des aides de Paris, des élections qui en ont été depuis deux ans distraites et’attribuées à la cour des aides de Guienne.

5. Les lettres des 6 et 7 janvier dernier écrites aux prevôt des marchands et échevins de la ville de Paris après la sortie du Roi ; toutes déclarations et arrêts du conseil, tant contre le parlement que contre M. le prince de Conti, ducs, pairs, officiers de la couronne, seigneurs, gentilshommes et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soient, seront révoqués.

6. Seront les déclarations des mois de mai, juillet et octobre derniers inviolablement gardées et observées, et les contraventions à l’exécution d’icelles révoquées et réparées. Et ne seront faites aucunes impositions et levées de deniers, ni créations d’offices, pendant la cessation de l’assemblée des chambres du parlement, que par édits bien et dûment vérifiés, avec la liberté des suffrages.

7. Leurs Majestés sont très-humblement suppliées de décharger l’élection de Paris de toute taille, taillon, subsistance et étapes pendant trois ans ; ensemble des restes qui en peuvent être dus des années 1647 et 1648.

8. Que les troupes et gens de guerre, incontinent après l’accommodement, seront renvoyés sur les frontières, à la réserve de celles qui ont accoutumé d’être proche et pour la garde de Leurs Majestés.