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la chronique

avoir de comptes à rendre à la famille. En réaction absolue — et trop absolue pour être rationnelle — contre cette règle fondamentale de l’ancien droit, le nouveau proclama que (art. 733) « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession ». On alla plus loin en décidant que « chaque co-héritier peut demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession » et que « si les immeubles ne peuvent se partager exactement, il doit être procédé à leur vente ». Plus loin encore alla la jurisprudence en aggravant la fréquence des ventes et en les rendant obligatoires dans les cas les plus inutiles, multipliant de la sorte les « licitations » onéreuses. Une loi de 1894 a autorisé la prolongation au-delà de cinq ans de l’indivision, même s’il y a des mineurs, mais cette loi n’est applicable qu’aux habitations et encore en dessous d’une faible valeur. Non seulement les gros héritages, mais les héritages moyens sont privés d’en bénéficier.

Ainsi le code civil n’a pas seulement établi le partage égal mais le partage forcé et par là il a évidemment exercé sur la famille et sur la société une action très puissante. Cette action a été néfaste à beaucoup de points de vue. Ce qui est