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DE LA NOBLESSE

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n’autorise pas son fils k la porter, landis que le m£me fils ne sera pas recherche pour le nom ou le titre usurps par son pfere, puisque le rapporteur du Conseil d’Etat dit : « Qu’on ne poursuivra que les usurpations flagrantes, sans faire retomber le ch&timent sur la posterity de ceux qui les auraient commises. » II suit de 14 que si, p&r hasard, la loi venait k fitre exécut£e, le d61inquant aurait droit de dire : « Je ne paierais pas l’amende et je serais noble, si j’6lais seulementmon fils. • Qu’il y a loin de ces mesures illusoires k celles que faisait pressentir le rapport du Garde des Sceaux : « Suffira-t-il de rétablir dans le Code pénal Tarticle 259, ou ne faudrait-il pas, au contraire, en creusant plus profond&nent, prendre en consideration Tétat de la noblesse ancienne, pour dSvelopper dans un systfcme complet et les faits qui constitueront un d61it et les moyens d’en constater I’existence, ainsi que les pénalit<5s qui devront les atteindre.

» La solution de ces questions prSsente des difficulty dignes des méditations et des 6tudes des hommes d’Etat et des jurisc^nsultes ; elle doit 6tre prSparge tout k la fois pour raffermir dans le present les relations sociales dans lesquelles s’introduit de jour en jour un dSsordre plus grand, et pour rendre dans l’avenir, k une institution inseparable du pouvoir monarchique, tout son lustre et toute sa sincérit6. » Ce programme promettait beaucoup, mais il est difficile de soutenir qu’il ait 6té rempli par la nouvelle loi. Et « TEmpereur, dont la mission est de poursuivre l’anarchie partout oh elle se montre » 6chouera confre celte vartete d’anarchie. Les officines des faux monnayeurs de titres, qui prevent un revenu sur la sottise et la vanity de nos publicains enrichis, continueront k d61ivrer lib^ralement, par la gr&ce d’un billet de mille francs, des titres k ceux qui éprouvent le besoin de se timbrer d’une couronne de Comte breveti sans garantie du gouvernement ; et d’autres gens qui ne sont point dans leur pays, k la hauteur d’un hobereau k simple tonsure 61uderont la loi en se pourvoyant dans les chancelleries etrangferes d’un titre aussi payé k beaux deniers comptants*.

Aprfes avoir donn£ l’opinion du premier des d’Hozier et celle du due de Saint-Simon sur les usurpations de titres, il n’est pas moins important de faire connallrc les rfcgles anciennes Stablies pour la transmission des titres véritables. Mais pour juger ces rfegles, il faut montrer d’abord l’origine diverse de ceux aujourd’hui en usage. « Pour 6tre Marquis ou Comle, il ne sufflsait pas de poss«§der une terre 6rigée en Marquisat ou en Comte ; il fallait encore : ou que la terre eilt 616 6rigée en faveur du possesseur, ou si elle l’avait 6té en .faveur d’un autre, que le nouveau possesseur eut obtenu du Roi des lettres qui appropriassent k sa famille le titre qui avait 6té concédé k une autre. II 6tait n^cessaire aussi que la terre, depuis son Erection, n’eut point 616 d£membrée, ou si elle l’avait 6t6, qu’on se fit deiivrer de nouvelles lettres patentes pour conserver le titre, malgré le démembrement s . »

  • Moniteur, avril 1858.

• Pour plus de facilite. sans sortir de France, nous indiquerons une fabrique d’armoiries au rabais ou, mojennant la modeste somme de 5 francs et 20 centimes pour Vaflranchissement, on se procurera un ecu d’or ou d’argent, parti ou ecartele. avec tenants ou supports, timbre ou couronne, cimier ou lambrequins, cri de guerre ou devise, etc., etc. (Voir aux reclames du journal V Union, du 5 ftvrier i858.) > Nobiliaire de Bretagne. Introduction, page XV.

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