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DE LA NOBLESSE

accordees k une classe, soientaccessibles itous les citoyens d’un mftme fitatqui les on t achetees par leurs services ou leurs talents  » Le Steele se pose ensuite en defenseur de Tancienne noblesse : « Ses parchemins, craint-il, n ’existent pas tous. Comment fournira-t-elle ses preuves ? II yabeaucoup de families dans lesquelles la possession seule fait titre. On con$oit que les Montmorency n’auront point a apporter des dipldmes ; mais evidemment dans les preuves k faire, la noblesse recente, celle qui a 616 cr66e par le premier Empire, aura Ta vantage. »

Que le Steele se tranquillise sur le desagrément qu’il redoute pour Tancienne noblesse. Malgre toutes les pertes de titres que la Revolution a occasionnees aux families et parliculifcrement k cellesdesémigrés, il est encore facile k un gentilhomme de prouver sa qualite, En effet, l’ancienne noblesse s’entend aujourd’hui de celle qui existait avant la Revolution* Or, les procfes-verbaux des assemblies des bailliages el des sénéchausées, pour Election des deputes aux £tats-Généraux de 1789 et pour la redaction du cahier des doieances, ccs procfes-verbaux existent encore, et il suflit de les consulter pour justifler qu’on etait noble k cette epoque, puisqu’on a 6ié convoque k cette reunion solennelle en la dite quality. Cefpendant cette preuve ne pourralt 6tre invoquee par toutes les families en raison des conditions nécessaires pour 6tre assign^ : « 11 n’y a que les nobles possedant fiefs et kgés de vingt-cinq <c ans qui soient dans le cas d’etre assigngs, disait le Garde-des-Sceaux dans ses « instructions du 6 mars 1789. Les personnes pourvues de charges donnant la « la noblesse, mais qui ne Tont pas encore acquise par vingt ans d’exercice, ne « peuyent pasfitre considérees comme nobles, et ne doivent conséquemment pas « fitre assignees, quoiqu’elles possfedent des fiefs. II doit en 6treuséde mftme a « regard des particuliers non nobles qui sont proprietaires de fiefs. II faut 6tre « noble et &gé de vingt-cinq ans pour fitre admis k l’assembiee de la noblesse. » II faudrait done joindre k ces preuves, les jugements et ordonnances de maintenues de noblesse, rendus par les parlements ou les intendants des provinces, lors des dernifcres recherches contre les usurpateurs. Ces recherches, commenc^es sous Louis XIV, en 1666, furent terminées sous Louis XV, en 1721. Pour les families deboutees k cette epoque, il y aurait k produire les maintenues au Conscil-d’fitat, ou les anoblissements posWrieurs ; on y ajouterait les extraits de l’etat civil dont les registres ne sont pas detruits, mais qui ont 616 enlevés aux sacristies des paroisses, pourétre déposés dans les mairies et les greffes des tribunaux. La reunion de ces divers documents, dont un grand nombre existe aux archives de TEmpire, et dont une notable partie se trouve en outre par grosses ou expeditions en forme, dans les archives particulifcres des families,, prouve qu’il estpresque aussi facile k un gentilhomme de justifler de son extraction, que de se procurer sorracte de naissance. II existe encore bien d’autres moyens de verification k la portee de toutes les personnes qui, ayant perdu leurs titres, voudraient cependant pouvoir invoquer autre chose que la notoriety, en faveur de leurs pretentions nobiliaires. Ainsi, les archives des ministfcres de la guerre et de la marine ont conserve les etats de • Thieri. Hist, du Consulot et de I’Empire. T. VIII, chap. 28.


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