Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/311

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DE LA NOBLESSE 

ces grades ouces commissions elles-m§mes. Or, la nouvelle loi assimilant le port illegal des noms et des titres a celui des uniformes et des decorations, il devrait 6tre aussi interdit aux enfants d’un due, grand-croix de la Legion-d’Honneur et marechal de Prance, de faire (qu’on nous pardonne Texpression) de la monnaie de ce titre de due. pour se répartir les tilres de marquis, comtes, vicomtes, etc., qu’il leur est défendu de s’approprier les grades, uniformes et decorations d’un ordre inttrieur aux grades, uniformes et decorations de leur pere. Cetle interdiction s’appliquerait a fortiori aux titres impériaux, puisque les lettres de collation disent expressement que le titre n’est transmissible qu’ci l’alne des descendants de male et m&le, et a la condition de constituer un majorat. L’ordonnance du 25 aout 1817, invoquée par le Garde des Sceaux, et conférant des litres personnels aux fils des pairs de France seuls, est rapportee par celle du 13 aout 1824, et d’ailleurs elle n’a plus d’application depuis la suppression de la pairie h£réditaire. Le rapport laisse encore en suspens le point de determiner a si, a defaut d’actes r£guliers de collation, de reconnaissance ou d’autorisation, il nV aurait pas lieu d’admettre comme justification du droit au titre ou au nom soumis a verification, une possession constatee par des actes de fonctionnaires publics ou par des documents historiques. » Nous avons propose k cet egard, mais principalement pour les noms, la justification d’une possession centenaire ; maiscette preuve seule serait sans valeur pour constater un droit reel k des qualifications nobiliaires. Qu’on parcourc en effet les anciens registres de retat civil et les minutes ou les grosses notariees, et l’on verra que tous les bourgeois vivant noblement sont decores des qualifications de noble homme et souvent méme d’ecw/er et de seigneur, tandis que les simples gentilshommes re^oivent frequemment celles de chevalier, baron, comte, etc

Aussi la jurisprudence en cette matifcre a toujours maintenu « que les qualifications nobiliaires contenues dans une serie d’actes anciens etaient insuffisantes & elles seules pour etablir la noblesse de celui a qui elles etaient donnees, alors qu’il s’agit d’actes passes avec des personnes n’ayantaucun intent a contredire les qualifications enoncées. Les actes notaries et ceux de retat civil ne doivent done 6tre invoques que comme justificatifs de noms et de filiation, mais pas de titres nobiliaires 1 ; » et un titre devrait, en Tabsence de lettres de collation, pour Stre maintenu a l’alne seul des descendants et dans aucun cas aux col late raux d’un usufruitier, s’appuyer au moins sur des brevets militaires signés de la main du Roi et plus géneralement du secretaire de la main, anterieurement a 1789*. « Conferez la prt f fafe, p. XXVI.

  • On appelait secretaires de la main, e’est-a-dire ayant la main du Roi, ou secretaires de la Chauib

et du Cabinet des personnes investies du droit non-seulenient de signer pour le Roi, mais mSine d’4cri pour lui des lettres entieres en imitant son ecriture. 11 suffit de comparer aux inemes dates les signature de Louis XI et de Charles XIII pour reconnaltre que deja a cette époque il y avait des secretaires de la main. Les archives de l’Empire conservent un millier de pieces comptables sijrnees Francoys, qui n’ont pasete signees par le Roi lui-meine. Un grand nombre de lettres de Henri IV, particulierement les lettres de formalites et de politesse. sont 6crites par les deux secretaire de la main, et sous Louis XIV, le president Roze etait arrivea imiter si bien l’ecriture de ce souverain, que celui-ci s’y trompait lui-meme.

y a un grand nombre de signatures, comme les provisions, brevets, commissions, etc., qui sont