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PREMIÈRE PARTIE.


FORMES DE LA SPÉCULATION.




CHAPITRE PREMIER.


Tenue, police et administration de la Bourse.


L’institution de la Bourse est ainsi déterminée par le Code :

« La Bourse de commerce est la réunion, — qui a lieu sous l’autorité du roi, — des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. » (Code de commerce, art. 71.)

On appelle aussi Bourse le lieu où se tient cette réunion,

« Le gouvernement pourra établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il n’en existe pas et où il le jugera convenable. » (Loi du 28 ventôse an IX, art. 1er.)

Selon la définition de la loi, la Bourse est une assemblée de marchands, traitant d’affaires sérieuses. Or les réunions de ce genre ne sont pas une innovation moderne ; elles sont nées avec le négoce même. Sous une appellation ou sous une autre, on en trouverait des traces chez les peuples de l’antiquité, les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, ainsi qu’au moyen âge, chez les Génois, les Vénitiens, les Hollandais, les Portugais, les Anglais, chez toutes les nations enfin qui ont dû leur richesse et leur importance au commerce de mer et aux transactions avec l’étranger.

À Rome, 500 ans avant Jésus-Christ, il existait une assemblée des marchands, Collegium mercatorum, dans laquelle on peut fort bien voir une Bourse.

Il existe une ordonnance de Philippe le Bel (1304), qui assigne aux opérations de change le pont qui en conserve